TA14Tribunal Administratif de CaenCitée 1×
TA14 · Tribunal Administratif de Caen — 2 avril 2026
- ECLI
- ORTA_2503921_20260402
- Date
- 2 avril 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 3 décembre 2025, M. A... B..., représenté par Me Tsaranazy, demande au tribunal : 1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le préfet du Calvados a rejeté la demande de regroupement familial présentée au profit de son épouse ; 2°) d’enjoindre au préfet du Calvados de faire droit à sa demande de regroupement familial ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa demande, dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire, enregistré le 29 janvier 2026, M. B... demande qu’il soit pris acte du non-lieu à statuer sur ses conclusions aux fins d’annulation et d’injonction, et déclare maintenir sa demande relative aux frais d’instance. Par un mémoire en défense, enregistré le 16 février 2026, le préfet du Calvados conclut au non-lieu à statuer sur la requête, le regroupement familial ayant été accordé. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…), les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) / 3 Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ; (...) / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens (…) ». 2. Il ressort des pièces du dossier que le préfet, par une décision datée du 24 octobre 2025 et notifiée postérieurement à l’introduction de la requête, a accordé le regroupement familial au profit de l’épouse du requérant. Par suite, les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction de la requête de M. B... ont perdu leur objet. Dès lors, il n’y a plus lieu d’y statuer. 3. Il y a lieu dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 000 euros à M. B... en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction de de la requête de M. B.... Article 2 : L’Etat versera la somme de 1 000 euros à M. B... sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B... et au préfet du Calvados. Fait à Caen, le 2 avril 2026. Le président de la 1ère chambre, Signé F. CHEYLAN La République mande et ordonne au préfet du Calvados en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, E. Legrand
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ORTA_2503921_20260402
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Synthèse
- Juridiction
- TA14
- Chambre
- Tribunal Administratif de Caen
- Date
- 2 avril 2026
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
ORTA_2503921_20260402
Données disponibles
- Texte intégral