TA30Reconduites à la frontièreReconduites à la frontièreSatisfaction Totale
TA30 · Reconduites à la frontière — 7 octobre 2025
- ECLI
- DTA_2503928_20251007
- Date
- 7 octobre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : I. Par une requête enregistrée sous le n° 2503928 le 18 septembre 2025, M. A... E... demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 16 septembre 2025 par lequel le préfet du Gard l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et lui a interdit d’y retourner pour une durée d’un an. Il soutient que : - il n’a pas reçu notification de l’arrêté et n’a pas été mis en mesure de solliciter l’assistance d’un avocat depuis son placement en centre de rétention administrative ; - il est résident en Espagne où il a fixé le centre de ses intérêts professionnels et sociaux. Le préfet du Gard, à qui la requête a été communiquée le 18 septembre 2025, n’a pas produit d’écritures en défense. Des pièces complémentaires présentées pour le préfet du Gard ont été enregistrées le 19 septembre 2025 et ont été communiquées. II. Par une requête et un mémoire, enregistrés sous le n° 2503929 les 18 et 20 septembre 2025, M. A... E... demande au tribunal : 1°) d’annuler l’arrêté du 16 septembre 2025 par lequel le préfet du Gard l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et lui a interdit d’y retourner pour une durée d’un an ; 2°) d’enjoindre au préfet du Gard de réexaminer sa situation conformément aux dispositions de l’article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de lui délivrer, sans délai, une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros à verser à son conseil au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français : - la décision a été prise par une autorité incompétente ; - elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dans l’application des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; En ce qui concerne le pays de renvoi : - la décision est insuffisamment motivée ; - elle est illégale par la voie de l’exception à raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; En ce qui concerne l’interdiction de retour : - la décision est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d’une erreur d’appréciation quant à l’existence de circonstances humanitaires. Le préfet du Gard, à qui la requête a été communiquée le 18 septembre 2025, n’a pas produit d’écritures en défense. Des pièces complémentaires présentées pour le préfet du Gard ont été enregistrées le 19 septembre 2025 et ont été communiquées. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la loi du 10 juillet 1991 ; - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a délégué à Mme Vosgien les pouvoirs qui lui sont attribués par l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Ont été entendus au cours de l’audience publique : - le rapport de Mme Vosgien, - les observations de Me Mathieu, représentant M. E..., qui conclut aux mêmes fins que dans ses écritures par les mêmes moyens et précise qu’il invoque également à l’encontre de l’arrêté dans son ensemble le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte et à l’encontre de la décision portant interdiction de retour, outre l’exception d’illégalité à raison de celle de l’obligation de quitter le territoire français, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, il réside en Espagne avec sa compagne, ressortissante de l’Union européenne, depuis 2022, subvient aux besoins de leur foyer par les revenus tirés de son activité professionnelle de carreleur et ne représente pas une menace à l’ordre public ; - le préfet du Gard n’étant ni présent ni représenté ; La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience. Considérant ce qui suit : 1. M. E..., ressortissant tunisien né le 20 juin 2003, a été interpellé le 16 septembre 2025 à la gare routière de Nîmes Parnasse lors d’un contrôle d’identité effectué par les services de la police aux frontières. A l’issue de son audition, il a été placé en centre de rétention administrative. Par ses requêtes enregistrées sous les n° 2503928 et 2503929, l’intéressé demande l’annulation de l’arrêté du 16 septembre 2025 par lequel le préfet du Gard l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et lui a interdit d’y retourner pour une durée d’un an. 2. Les requêtes visées au point précédent, présentées pour M. E... présentent à juger des questions similaires et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement. Sur les conclusions à fin d’annulation : 3. Si l’arrêté attaqué, signé par M. B... D..., chef du bureau de l’éloignement et de l’asile de la préfecture du Gard, vise un arrêté de délégation n° 30-2024-05-0600001 publié au recueil des actes administratifs de la préfecture n° 30-2024-169 le 21 octobre 2024 au profit de M. Yann Gérard, secrétaire général, le seul arrêté publié dans ce recueil sous le n° 30-2024-10-18-00005 par lequel le préfet du Gard a donné délégation à M. C... pour signer tous actes relevant des attributions de l’Etat dans le département à l’exception de certaines mesures limitativement énumérées dont ne font pas partie les décisions attaquées , ne comporte aucune disposition confiant à M. D..., notamment en cas d’absence ou d’empêchement de M. C..., une délégation à l’effet de signer les décisions en litige. Le préfet du Gard, qui a produit des pièces complémentaires en défense, n’a versé au dossier aucun arrêté de délégation concernant M. D... et aucun arrêté en ce sens n’a été publié ou n’est accessible au public sur le site internet de la préfecture de ce département. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que l’arrêté attaqué a été pris par une autorité incompétente ne peut qu’être accueilli. 4. Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens de des requêtes, M. E... est fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 16 septembre 2025 par lequel le préfet du Gard l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et lui a interdit d’y retourner pour une durée d’un an. Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte : 5. Aux termes de l’article L. 614-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers en France et du droit d’asile : « Si la décision portant obligation de quitter le territoire français est annulée, il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance prévues aux articles L. 721-6, L. 721-7, L. 731-1, L. 731-3, L. 741-1 et L. 743-13, et l'étranger est muni d'une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce que l'autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas. ». 6. Le présent jugement, qui annule la décision portant obligation de quitter le territoire français implique nécessairement qu’il soit enjoint au préfet du Gard ou à toute autre autorité territorialement compétente, en application des dispositions de l’article L. 614-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers en France et du droit d’asile et de l’article L. 911-1 du code de justice administrative, de réexaminer la situation de M. E... dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour, sans qu’il soit nécessaire d’assortir cette injonction d’une astreinte. Sur les conclusions présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 : 7. M. E... ayant bénéficié de l’assistance d’un avocat commis d’office, l’intéressé ne justifiant pas avoir exposé des frais pour assurer sa défense, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions de l’intéressé tendant à l’application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : L’arrêté du 16 septembre 2025 par lequel le préfet du Gard l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et lui a interdit d’y retourner pour une durée d’un an est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet du Gard ou à tout autre préfet territorialement compétent de réexaminer la situation de M. E... dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête n° 2503929 est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A... E..., au préfet du Gard et à Me Mathieu. Fait à Nîmes le 7 octobre 2025. La magistrate désignée, S. VOSGIEN La greffière, A. NOGUERO La République mande et ordonne au préfet du Gard en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- Reconduites à la frontière
- Formation
- Reconduites à la frontière
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 7 octobre 2025
Référence
DTA_2503928_20251007