TA06Tribunal Administratif de NiceDésistementCitée 2×
TA06 · Tribunal Administratif de Nice — 6 mars 2026
- ECLI
- ORTA_2503929_20260306
- Date
- 6 mars 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés le 15 juillet 2025 et le 26 juillet 2025, M. et Mme D... et B... E..., demandent au tribunal : 1°) d’annuler la décision du 4 juin 2025 par laquelle le sous-préfet de l’arrondissement de Grasse a accordé le concours de la force publique pour procéder à leur expulsion du logement qu’ils occupent situé impasse des figuiers à Cannes-La-Bocca (06150) ; 2°) d’enjoindre au sous-préfet de l’arrondissement de Grasse de surseoir à toute exécution forcée tant qu’aucune solution de relogement digne ne leur a été proposée, ni qu’aucune évaluation sociale n’a été intégrée dans une nouvelle décision ; 3°) d’enjoindre au sous-préfet de l’arrondissement de Grasse de procéder à leur réintégration immédiate dans le logement sis impasse des figuiers à Cannes-La-Bocca ; 4°) de condamner l’Etat à leur payer une indemnité de 100 000 euros en réparation du préjudice subi, au titre de la responsabilité pour faute et de l’atteinte aux droits fondamentaux : 5°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 10 000 euros, à leur verser au titre des frais qu’ils ont exposés et non compris dans les dépens, en application des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 22 septembre 2025, le sous-préfet de l’arrondissement de Grasse conclut : - au rejet de la requête, dans toutes ses demandes et conclusions ; - à la mise à la charge de M. et Mme E... de la somme symbolique d’un euro, à verser au titre des frais irrépétibles. Deux mémoires enregistrés pour le compte des requérants le 2 octobre 2025 et le 1er janvier 2026 n’ont pas été communiqués. Vu : - la décision attaquée ; - la requête en référé n° 2504062 par laquelle M. et Mme E... ont demandé la suspension de l’exécution de la décision attaquée, et l’ordonnance de rejet rendue par le juge des référés le 28 juillet 2025 ; - les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1.Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; (…) 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens (…) ». Et aux termes de l’article R. 612-5-2 du code de justice administrative : « En cas de rejet d'une demande de suspension présentée sur le fondement de l'article L. 521-1 au motif qu'il n'est pas fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision, il appartient au requérant, sauf lorsqu'un pourvoi en cassation est exercé contre l'ordonnance rendue par le juge des référés, de confirmer le maintien de sa requête à fin d'annulation ou de réformation dans un délai d'un mois à compter de la notification de ce rejet. A défaut, le requérant est réputé s'être désisté. Dans le cas prévu au premier alinéa, la notification de l'ordonnance de rejet mentionne qu'à défaut de confirmation du maintien de sa requête dans le délai d'un mois, le requérant est réputé s'être désisté ». Il résulte de ces dispositions que, pour ne pas être réputé s’être désisté de sa requête à fin d’annulation ou de réformation, le requérant qui a présenté une demande de suspension sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative doit, si cette demande est rejetée au motif qu’il n’est pas fait état d’un moyen propre à créer, en l'état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision, confirmer, par un écrit dénué d’ambiguïté, le maintien de sa requête à fin d’annulation ou de réformation, dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’ordonnance du juge des référés, sous réserve que cette notification l’informe de cette obligation et de ses conséquences. Toutefois, il ne peut être réputé s’être désisté de sa requête s’il a exercé un pourvoi en cassation contre l’ordonnance du juge des référés dans le délai de recours en cassation ou s’il a formé une demande d’aide juridictionnelle à cette fin dans ce même délai. Sur le désistement d’office : 2. Il ressort des pièces du dossier que par une requête en référé enregistrée le 28 juillet 2025 sous le n° 2504062, M. et Mme E... ont demandé au tribunal de suspendre l’exécution de la décision en date du 4 juin 2025 par laquelle le sous-préfet de l’arrondissement de Grasse des Alpes-Maritimes a accordé le concours de la force publique pour procéder à leur expulsion du logement situé impasse des figuiers à Cannes-La-Bocca (06150). Cette requête a été rejetée par une ordonnance du juge des référés en date du 28 juillet 2025, au motif qu’il n’était pas fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Cette ordonnance a été notifiée le 29 juillet 2025 par courrier mis à leur disposition dans l’application Télérecours le même jour à 15 heures 20 et réceptionné par les intéressés à 15 heures 23. Le courrier de notification précisait qu’à défaut de confirmation du maintien de leur requête en annulation dans le délai d’un mois, les requérants seraient réputés s’être désistés de leurs demandes, en application de l’article R. 612-5-2 du code de justice administrative. A défaut d’avoir confirmé le maintien de leur requête à fin d’annulation de la décision en litige dans le délai d’un mois qui leur était imparti, et en l’absence de pourvoi en cassation, M. et Mme E... doivent être réputés s’être désistés d’office de l’ensemble des conclusions de leur requête. Rien ne s’oppose à ce qu’il soit donné acte de ces désistements. 3. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions présentées par le sous-préfet de l’arrondissement de Grasse tendant au paiement de la somme symbolique d’un euro au titre des frais exposés par celui-ci et non compris dans les dépens. ORDONNE Article 1er : Il est donné acte du désistement d’office de la requête de M. et Mme E.... Article 2 : Les conclusions du sous-préfet de l’arrondissement de Grasse présentées au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. et Mme D... et B... E..., à Mme C... A... et au ministre de l’intérieur. Copie en sera transmise pour information au préfet des Alpes-Maritimes. Fait à Nice, le 6 mars 2026. Le président de la 4ème chambre, Signé Myara La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier en chef, Ou par délégation le greffier.
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nice
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 6 mars 2026
- Citations reçues
- 2 décision(s)
Référence
ORTA_2503929_20260306