TA06Tribunal Administratif de NiceRejet
TA06 · Tribunal Administratif de Nice — 28 juillet 2025
- ECLI
- ORTA_2504062_20250728
- Date
- 28 juillet 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 juillet 2025, M. et Mme B et A C demandent au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de prononcer la suspension de la décision du 4 juin 2025 par laquelle le sous-préfet de Grasse a accordé le concours de la force publique pour procéder à leur expulsion du logement qu'ils occupent situé impasse des Figuiers à Cannes.
Les requérants soutiennent que :
- la condition d'urgence est satisfaite dès lors qu'ils font l'objet de menaces, qu'ils présentent une situation de vulnérabilité sociale et médicale grave, qu'ils ne disposent pas de solution de relogement et que leur situation financière est en cours de régularisation ;
- plusieurs moyens sont propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée dès lors qu'elle est entachée d'un vice de procédure ainsi que d'une erreur manifeste d'appréciation de leur situation familiale, qu'elle porte atteinte à l'ordre public ainsi qu'au droit au logement, qu'elle méconnaît la suspension des voies d'exécution du surendettement et qu'elle est fondée sur une procédure judiciaire non tranchée.
Vu :
- la requête n° 2503929, enregistrée le 15 juillet 2025, par laquelle les requérants demandent l'annulation de la décision attaquée ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des procédures civiles d'exécution ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif a désigné M. Beyls, premier conseiller, pour exercer les fonctions de juge des référés, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.
2. Aux termes de l'article L. 153-1 du code des procédures civiles d'exécution : " L'Etat est tenu de prêter son concours à l'exécution des jugements et des autres titres exécutoires. Le refus de l'Etat de prêter son concours ouvre droit à réparation ". Ainsi, toute décision de justice ayant force exécutoire peut donner lieu à une exécution forcée, la force publique devant, si elle est requise, prêter main forte à cette exécution. Toutefois, des considérations impérieuses tenant à la sauvegarde de l'ordre public ou à la survenance de circonstances postérieures à la décision judiciaire statuant sur la demande d'expulsion ou sur la demande de délai pour quitter les lieux et telles que l'exécution de l'expulsion serait susceptible d'attenter à la dignité de la personne humaine, peuvent légalement justifier, sans qu'il soit porté atteinte au principe de la séparation des pouvoirs, le refus de prêter le concours de la force publique. En cas d'octroi de la force publique il appartient au juge de rechercher si l'appréciation à laquelle s'est livrée l'administration sur la nature et l'ampleur des troubles à l'ordre public susceptibles d'être engendrés par sa décision ou sur les conséquences de l'expulsion des occupants compte tenu de la survenance de circonstances postérieures à la décision de justice l'ayant ordonné, n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
3. Il résulte de l'instruction que par une ordonnance de référé du 21 mars 2024, le tribunal de proximité de Cannes a ordonné aux requérants de libérer le logement qu'ils occupent et que par une décision du 4 juin 2025, le sous-préfet de Grasse a accordé au commissaire de justice le concours de la force publique à compter du 7 juillet 2025 afin de procéder à leur expulsion. Pour demander la suspension de l'exécution de cette décision, les requérants soutiennent tout d'abord qu'elle est entachée d'un vice de procédure en l'absence d'enquête sociale préalable. Toutefois, ils ne peuvent utilement invoquer ce moyen de légalité externe eu égard aux principes rappelés au point précédent. Par ailleurs, si les requérants entendent se prévaloir de leur situation de vulnérabilité dès lors qu'ils ont quatre enfants mineurs à charge et que la qualité de travailleur handicapé a été reconnue à M. C, ces circonstances sont antérieures à la date de l'ordonnance du 21 mars 2024, sans qu'il ne soit démontré ni même allégué que leur situation se serait dégradée depuis lors. En outre, si les requérants se prévalent d'une " violation du droit au logement " dès lors qu'ils ont déposé une demande de logement social dans le cadre du dispositif DALO et d'une " atteinte à l'ordre public du fait d'une affaire pénale en cours ", ces circonstances ne sont pas, en l'état de l'instruction, susceptibles d'entraîner un trouble à l'ordre public justifiant que l'autorité préfectorale puisse, sans erreur manifeste d'appréciation, ne pas prêter son concours à une décision juridictionnelle. La circonstance que leur dossier de surendettement a été déclaré recevable le 22 mai 2025 n'est pas davantage de nature à établir que l'autorité préfectorale aurait entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation. Enfin, si les requérants soutiennent que cette décision est " fondée sur une procédure judiciaire non tranchée " en raison du report d'une audience devant la cour d'assises, cette instance pénale n'a absolument aucun rapport avec la décision de la juridiction civile ayant ordonné leur expulsion. Pour ces différentes raisons, les moyens de la requête ne sont manifestement pas propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la condition relative à l'urgence, que la présente requête est manifestement mal fondée. Il y a lieu, par suite, de la rejeter selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. et Mme C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. et Mme B et A C.
Fait à Nice, le 28 juillet 2025.
Le juge des référés,
signé
N. Beyls
La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
Ou par délégation la greffière,
No 250406Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA0628 juillet 2025CETTE DÉCISION
ORTA_2504062_20250728
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nice
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 28 juillet 2025
Référence
ORTA_2504062_20250728
Données disponibles
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