TA06Tribunal Administratif de Nice
TA06 · Tribunal Administratif de Nice — 16 juillet 2025
- ECLI
- ORTA_2503930_20250716
- Date
- 16 juillet 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 15 juillet 2025, M. et Mme B et A C demandent au juge des référés statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative de prononcer la suspension de la décision du 4 juin 2025 par laquelle le sous-préfet de Grasse a accordé le concours de la force publique pour procéder à leur expulsion du logement qu'ils occupent au 1 impasse des figuiers à Cannes.
Ils soutiennent que :
En ce qui concerne la condition d'urgence :
- L'urgence est établie dès lors qu'ils ont subi des représailles et intimidations et que leur famille est directement menacée ;
- L'exécution de la décision attaquée entraînerait une situation de vulnérabilité sociale, dès lors M. C a été reconnu travailleur handicapé, que Mme C exerce depuis 20 ans dans la fonction publique hospitalière et que leurs quatre enfants sont scolarisés dans le secteur ;
- Ils ont déposé une demande de droit au logement opposable qui est en cours d'examen et n'ont pas d'alternative de relogement ;
- Leur dossier de surendettement a été déclaré recevable et un plan d'apurement est en cours ;
- La décision d'expulsion est prématurée ;
En ce qui concerne le doute sérieux :
- La décision attaquée est entachée d'un vice de procédure ;
- Elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de leur situation familiale ;
- Elle porte atteinte à l'ordre public ;
- Elle porte atteinte au droit à la dignité, au droit à un logement décent et à la sécurité des personnes ;
- Elle méconnaît la suspension des voies d'exécution du surendettement.
Vu
- les autres pièces du dossier.
- la requête n° 2503929 par laquelle les requérants demandent l'annulation de la décision attaquée.
Vu le code de justice administrative.
Vu la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné Mme Pérez, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référés.
Considérant ce qui suit :
1. D'une part, aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () " ; qu'aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. / Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique. / Sauf renvoi à une formation collégiale, l'audience se déroule sans conclusions du rapporteur public. " ; que l'article L. 522-3 du code précité dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ".
2. Il résulte de l'instruction que par un jugement du 21 mars 2024, le tribunal de proximité de Cannes a ordonné à M. et Mme C de libérer le logement qu'ils occupent et qu'un commandement de quitter les lieux en date du 23 avril 2024 a été délivré. Par une décision du 4 juin 2025, le sous-préfet de Grasse a accordé le concours de la force publique à compter du 7 juillet 2025. Les requérants font notamment valoir que leur situation financière est précaire, que M. C a été reconnu travailleur handicapé et que leurs enfants sont scolarisés dans le secteur. Toutefois, les requérants ont été dûment informés, depuis la notification du jugement du 21 mars 2024 puis du commandement du 23 avril 2024, soit depuis plus d'un an à la date d'enregistrement de la présente requête, qu'une procédure d'expulsion forcée était susceptible d'être engagée s'ils ne quittaient pas le logement occupé. Dans ces conditions, l'intervention de la décision du sous-préfet de Grasse en date du 4 juin 2025 ne saurait avoir eu pour effet de créer une situation d'urgence au sens des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative.
3. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner si la condition relative au doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée est remplie, qu'il y a lieu de rejeter la requête de M. et Mme C selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. et Mme C est rejetée.
Article 2: La présente ordonnance sera notifiée à M. et Mme B et A C.
Fait à Nice, le 16 juillet 2025.
La juge des référés,
signé
T. PEREZ
La République mande et ordonne au Ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef
Ou par délégation, la greffièreCitations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA0616 juillet 2025CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nice
- Date
- 16 juillet 2025
Référence
ORTA_2503930_20250716
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel