TA065ème Chambre5ème Chambre
TA06 · 5ème Chambre — 14 octobre 2025
- ECLI
- DTA_2503941_20251014
- Date
- 14 octobre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par un jugement n° 2305089 du 23 juillet 2024, le tribunal administratif de Nice a, d’une part, annulé la décision du 7 septembre 2023 par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a refusé le renouvellement de la carte de résident de M. B... et, d’autre part, enjoint à cette même autorité de restituer à M. B... sa carte de résident dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement.
Par une lettre enregistrée le 19 janvier 2025, M. B..., représenté par Me Le Gars, demande au tribunal d’assurer l’exécution du jugement n° 2305089 du 23 juillet 2024 et de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros à verser à son conseil sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, le conseil renonçant dans ce cas à percevoir la part contributive de l’Etat.
Par une ordonnance du 15 juillet 2025, la présidente du tribunal administratif a décidé l’ouverture d’une procédure juridictionnelle.
Par un mémoire enregistré le 21 septembre 2025, M. B... conclut au non-lieu à statuer et à ce que soit mise à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros à verser à son conseil sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, le conseil renonçant dans ce cas à percevoir la part contributive de l’Etat.
Il expose qu’il a été muni d’une carte de résident.
La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes qui n’a pas produit de mémoire en défense.
M. B... a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 17 avril 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative ;
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. d’Izarn de Villefort a été entendu au cours de l’audience publique du 23 septembre 2025.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 911-4 du code de justice administrative : « En cas d'inexécution d'un jugement ou d'un arrêt, la partie intéressée peut demander à la juridiction, une fois la décision rendue, d'en assurer l'exécution. / Si le jugement ou l'arrêt dont l'exécution est demandée n'a pas défini les mesures d'exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d'exécution et prononcer une astreinte ».
2. Par un jugement n° 2305089 du 23 juillet 2024, le tribunal administratif de Nice a, d’une part, annulé la décision du 7 septembre 2023 par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a refusé le renouvellement de la carte de résident de M. B... et, d’autre part, enjoint à cette même autorité de restituer à M. B... sa carte de résident dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement.
3. Il résulte de l’instruction que, postérieurement à la demande d’exécution, le préfet des Alpes-Maritimes a délivré à M. B... une carte de résident valable du 5 octobre 2022 au 5 octobre 2032. Par suite, à la date de la présente ordonnance, l’ordonnance n° 2305089 a reçu exécution. Il n’y a, dès lors, plus lieu de statuer sur la demande d’exécution.
4. M. B... a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Son conseil peut donc se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a donc lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Le Gars, avocat du requérant, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Le Gars d’une somme de 800 euros.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur la demande d’exécution de M. B....
Article 2 : L’Etat versera à Me Le Gars une somme de 800 euros en application des dispositions des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve de sa renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A... B..., à Me Le Gars et au préfet des Alpes-Maritimes.
Copie en sera adressée au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 23 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. d’Izarn de Villefort, président,
Mme Moutry, première conseillère,
Mme Asnard, conseillère,
Assistés de Mme Diaw, greffière.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 octobre 2025.
Le président-rapporteur, L’assesseure la plus ancienne,
signé
signé
P. d’Izarn de Villefort
M. Moutry
La greffière,
signé
H. Diaw
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation, la greffière.Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA0614 octobre 2025CETTE DÉCISION
DTA_2503941_20251014
TA952 décembre 2025
DTA_2305089_20251202Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- 5ème Chambre
- Formation
- 5ème Chambre
- Date
- 14 octobre 2025
Référence
DTA_2503941_20251014
Données disponibles
- Texte intégral