TA59Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA59 · Reconduite à la frontière — 23 mai 2025
- ECLI
- DTA_2503970_20250523
- Date
- 23 mai 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 26 avril et 12 mai 2025, M. E A demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 26 avril 2025 par lequel le préfet du Pas-de-Calais a décidé son transfert aux autorités allemandes, en vue de l'examen de sa demande d'asile ;
2°) d'enjoindre au préfet du Pas-de-Calais d'enregistrer sa demande d'asile et de lui remettre une attestation de demande d'asile.
Il soutient que :
- il n'est pas établi que le signataire de l'arrêté attaqué dispose d'une délégation de signature régulière ;
- il est insuffisamment motivé ;
- il méconnait les dispositions des articles 3 et 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;
- il est entaché d'erreur manifeste d'appréciation.
La requête a été communiquée au préfet du Pas-de-Calais qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Denys, conseillère, pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Au cours de l'audience publique du 23 mai 2025 à 8h30, Mme Denys :
- a présenté son rapport ;
- a entendu les observations de Me Karila, représentant M. A, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens qu'elle développe, après avoir sollicité son admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle et la mise à la charge de l'Etat de la somme de 900 euros, à verser à son conseil, sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; elle soutient, en outre, que l'arrêté attaqué méconnait l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- a entendu les observations de M. A, assisté de Mme C, interprète ;
- a entendu les observations de Me Hau, représentant le préfet du Pas-de-Calais, qui conclut au rejet de la requête et fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés, après avoir pris connaissance des pièces produites lors de l'audience publique ;
- et a prononcé la clôture de l'instruction.
Des pièces ont été produites, le 26 mai 2025, par le préfet du Pas-de-Calais.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant turc né le 2 août 2000, a fait l'objet, le 24 avril 2025, d'un arrêté par lequel le préfet du Pas-de-Calais l'a placé en rétention administrative durant le temps nécessaire à la détermination de l'Etat membre responsable de sa demande d'asile. Par un arrêté du 26 avril 2025, la même autorité a décidé son transfert aux autorités allemandes, en vue de l'examen de sa demande d'asile. M. A demande au tribunal d'annuler cet arrêté.
Sur la demande d'admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ( ) ".
3. Il y a lieu, eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de M. A, de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle.
Sur le surplus des conclusions :
4. En premier lieu, par un arrêté du 31 octobre 2024, publié le même jour au recueil spécial des actes administratifs n°62-2024-234 de la préfecture, le préfet du Pas-de-Calais a donné délégation à Mme D, cheffe du bureau du séjour, à l'effet, notamment, de signer les décisions de transfert prises en application de l'article L. 572-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en cas d'absence ou d'empêchement de M. B, chef du bureau de l'éloignement exerçant les fonctions de directeur des migrations et de l'intégration par intérim. Il ne ressort pas des pièces du dossier que M. B n'aurait pas été absent ou empêché à la date de l'arrêté attaqué. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de cet arrêté doit être écarté.
5. En deuxième lieu, l'arrêté attaqué comporte les considérations utiles de droit et de fait sur lesquelles le préfet du Nord s'est fondé pour décider du transfert de M. A aux autorités allemandes, responsables de l'examen de sa demande d'asile. Il s'ensuit que le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de cette décision doit être écarté.
6. En troisième lieu, aux termes de l'article 3, paragraphe 2, du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " Lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'Etat membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet Etat membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, l'Etat membre procédant à la détermination de l'Etat membre responsable poursuit l'examen des critères énoncés au chapitre III afin d'établir si un autre Etat membre peut être désigné comme responsable. Lorsqu'il est impossible de transférer le demandeur en vertu du présent paragraphe vers un État membre désigné sur la base des critères énoncés au chapitre III ou vers le premier État membre auprès duquel la demande a été introduite, l'État membre procédant à la détermination de l'État membre responsable devient l'État membre responsable. ". Par ailleurs, les articles 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne prévoient que : " Nul ne peut être soumis à la torture, ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ".
7. Eu égard au niveau de protection des libertés et des droits fondamentaux dans les Etats membres de l'Union européenne, lorsque la demande de protection internationale a été introduite dans un Etat autre que la France, que cet Etat a accepté de prendre ou de reprendre en charge le demandeur et en l'absence de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, les craintes dont le demandeur fait état quant au défaut de protection dans cet Etat membre doivent en principe être présumées non fondées, sauf à ce que l'intéressé apporte, par tout moyen, la preuve contraire. La seule circonstance qu'à la suite du rejet de sa demande de protection par cet Etat membre l'intéressé serait susceptible de faire l'objet d'une mesure d'éloignement ne saurait caractériser la méconnaissance par cet Etat de ses obligations. Ainsi que l'a dit pour droit la Cour de justice de l'Union européenne dans son arrêt du 30 novembre 2023, Ministero dell'Interno, affaires C-228/21, C-254/21, C-297/21, C-315/21 et C-328/21, l'article 3, paragraphe 1, et paragraphe 2, deuxième alinéa, du règlement (UE) n° 604/2013, lu en combinaison avec l'article 27 de ce règlement ainsi qu'avec les articles 4, 19 et 47 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, doit être interprété en ce sens que la juridiction de l'État membre requérant, saisie d'un recours contre une décision de transfert, ne peut examiner s'il existe un risque, dans l'État membre requis, d'une violation du principe de non-refoulement auquel le demandeur de protection internationale serait soumis à la suite de son transfert vers cet État membre, ou par suite de celui-ci, lorsque cette juridiction ne constate pas l'existence, dans l'État membre requis, de défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs d'une protection internationale.
8. Il ressort des pièces du dossier que, compte tenu de son refus d'honorer les convocations qui lui ont été adressées pendant la phase d'enquête portant sur des faits de crime de propagande d'une organisation terroriste, M. A a fait l'objet d'un mandat d'arrêt émis le 26 septembre 2024 par les autorités turques. Il en ressort également que les autorités allemandes, qui ont accepté, le 25 avril 2025, la reprise en charge de l'intéressé sur le fondement des dispositions du d) du I de l'article 18 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, ont rejeté sa demande d'asile. Toutefois, alors que l'Allemagne est un Etat membre de l'Union européenne, partie tant à la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés, complétée par le protocole de New-York, qu'à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il y aurait des raisons sérieuses de croire qu'il existe en Allemagne des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs. Par ailleurs, alors au demeurant qu'il n'est pas établi que M. A aurait fait l'objet, en Allemagne, d'une mesure d'éloignement devenue définitive, il ne ressort pas des pièces du dossier que les autorités allemandes n'évalueront pas, avant un éventuel éloignement de l'intéressé, les risques auxquels il serait exposé en cas de retour en Turquie. Dans ces conditions, les moyens tirés de la méconnaissance des articles 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doivent être écartés.
9. En dernier lieu, aux termes de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. / L'État membre qui décide d'examiner une demande de protection internationale en vertu du présent paragraphe devient l'État membre responsable et assume les obligations qui sont liées à cette responsabilité. ".
10. Si le requérant soutient au cours de l'audience publique que son état de santé psychique justifie que le préfet du Pas-de-Calais conserve l'examen de sa demande d'asile, il ressort du certificat médical établi le 9 mai 2025 que l'intéressé, qui ne souffre pas de psychose ni d'état dépressif, ne bénéficie pas, à la date de l'arrêté attaqué, de traitement prescrit en raison de troubles psychiques. Par ailleurs, pour les motifs énoncés au point 8, la circonstance que les autorités allemandes aient rejeté la demande d'asile de M. A ne permet pas de considérer que sa situation impose d'instruire sa demande d'asile en France. Il s'ensuit que les moyens tirés de la méconnaissance de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 et de l'erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés.
11. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté qu'il conteste. Il s'ensuit que ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu'être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : M. A est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mohamed A et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée, pour information, au préfet du Pas-de-Calais.
Prononcé le 23 mai 2025.
La magistrate désignée,
Signé :
A. DenysLa greffière,
Signé :
V. Lesceux
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaire de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°2503970Avocats intervenants
Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA5923 mai 2025CETTE DÉCISION
DTA_2503970_20250523
TA1412 mars 2026
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 23 mai 2025
Référence
DTA_2503970_20250523
Données disponibles
- Texte intégral