TA213ème chambre3ème chambreSatisfaction Partielle
TA21 · 3ème chambre — 9 avril 2026
- ECLI
- DTA_2503972_20260409
- Date
- 9 avril 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 21 octobre 2025, Mme D... A... C..., représentée par Me Goret, demande au tribunal : 1°) d’annuler l’arrêté du 4 août 2025 par lequel le préfet de l’Yonne a refusé de renouveler son titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays de renvoi ; 2°) d’enjoindre au préfet de l’Yonne de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « étudiant » dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement et sous astreinte de 150 euros par jour de retard et, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer, dans cette attente, un document provisoire l’autorisant à travailler, dans le même délai et sous la même astreinte ; 3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Mme A... C... soutient que : - l’arrêté attaqué est entaché d’un vice d’incompétence, d’une insuffisance de motivation et d’un défaut d’examen particulier de sa situation ; - la décision de refus de séjour est entachée d’une erreur de fait, d’une erreur de droit et d’une erreur d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et méconnait en outre les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale du fait de l’illégalité de la décision de refus de séjour et méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; - la décision fixant le pays de renvoi est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Par un mémoire en défense, enregistré le 31 janvier 2026, le préfet de l’Yonne, représenté par la SELARL Centaure avocats, conclut au rejet de la requête. Le préfet de l’Yonne soutient que les moyens invoqués par Mme A... C... ne sont pas fondés. Par une décision du 2 mars 2026, Mme A... C... a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Ont été entendus au cours de l’audience publique : - le rapport de Mme Desseix, - et les observations de Me Sabbah, substituant Me Claisse, représentant le préfet de l’Yonne. Considérant ce qui suit : 1. Mme A... C..., ressortissante congolaise (République du Congo) née en 2000, est entrée régulièrement en France en février 2022 sous couvert d’un visa de long séjour portant la mention « étudiant ». L’intéressée a ensuite obtenu un titre de séjour en qualité d’étudiante sur le fondement de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile valable du 15 février 2023 au 31 octobre 2023. Le 13 septembre 2023, Mme A... C... a demandé le renouvellement de son titre de séjour. Par un arrêté du 4 août 2025, le préfet de l’Yonne a refusé de renouveler le titre de séjour de l’intéressée et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays de renvoi. Mme A... C... demande l’annulation de cet arrêté du 4 août 2025. Sur les conclusions à fin d’annulation : 2. Au titre de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui établit qu’il suit un enseignement en France ou qu’il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d’existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant " d’une durée inférieure ou égale à un an (…) ». 3. Le préfet de l’Yonne a refusé de renouveler le titre de séjour de Mme A... C... au motif que sa formation, dispensée en distanciel, ne nécessitait pas sa présence sur le territoire et que l’intéressée ne disposait pas de ressources propres. 4. D’une part, il ressort des pièces du dossier que Mme A... C... est hébergée par son père, titulaire d’une carte de résident valable jusqu’au 4 septembre 2033 et que ce dernier, qui atteste subvenir aux besoins de sa fille, dispose de revenus annuels permettant à cette dernière de disposer de moyens d’existence suffisants. D’autre part, il ressort des pièces du dossier qu’à la date de la décision attaquée, l’intéressée ne poursuivait plus le BTS en comptabilité et gestion en distanciel au sein de l’ENACO mentionné dans la décision attaquée mais venait d’être admise en BTS comptabilité gestion au sein de l’ESARC. Dans ces conditions, et alors même que ces circonstances n’auraient pas été portées à la connaissance du préfet de l’Yonne, la requérante est fondée à soutenir que la décision de refus de séjour est entachée d’erreurs de fait. 5. Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, Mme A... C... est fondée à demander l’annulation de la décision de refus de séjour ainsi que, par voie de conséquence, des décisions d’éloignement et fixant le pays de renvoi. Sur les conclusions aux fin d’injonction et d’astreinte : 6. Compte tenu du motif retenu pour annuler la décision attaquée, le présent jugement implique seulement que le préfet de l’Yonne procède au réexamen de la demande de renouvellement du titre de séjour présentée par Mme A... C.... Il y a dès lors lieu d’ordonner au préfet d’effectuer ces diligences dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler. Il n’y a en revanche pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte. Sur les frais liés au litige : 7. Mme A... C... a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Goret, avocate de Mme A... C..., renonce à percevoir la somme correspondant à la part ontributive de l’État, de mettre à la charge de l’État le versement à son profit de la somme de 1 200 euros. DECIDE : Article 1er : L’arrêté du préfet de l’Yonne du 4 août 2025 est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet de l’Yonne de réexaminer la demande de titre de séjour présentée par Mme A... C... dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler. Article 3 : L’État versera à Me Goret la somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, en application des dispositions combinées de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761‑1 du code de justice administrative, sous réserve qu’elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme D... A... C..., au préfet de l’Yonne et à Me Goret. Une copie de ce jugement sera transmise, pour information, au ministre de l’intérieur. Délibéré après l’audience du 12 mars 2026 à laquelle siégeaient : - M. Boissy, président, - Mme Desseix, première conseillère, - Mme Bois, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 avril 2026. La rapporteure, M. Desseix Le président, L. Boissy La greffière, M. B... La République mande et ordonne au préfet de l’Yonne, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, Le greffier
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA21
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 9 avril 2026
Référence
DTA_2503972_20260409