TA13Tribunal Administratif de MarseilleRejet
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 25 août 2025
- ECLI
- ORTA_2503972_20250825
- Date
- 25 août 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 9 avril 2025, M. A B saisit le tribunal en vue d'obtenir une justification de réductions opérées sur le montant de sa pension d'invalidité pour les mois de décembre 2024 à mars 2025 et, si nécessaire, leur régularisation. Il soutient que : - le montant mensuel qu'il devrait percevoir est de 1015,04 euros par mois, or il a subi des retenues pour un total de 112,47 euros en quatre mois ; - malgré ses démarches auprès de l'organisme concerné, aucune explication ne lui a été fournie quant aux motifs de ces retenues. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours () les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ". 2. Par sa requête, M. B soumet au tribunal un litige l'opposant à un organisme lui versant une pension d'invalidité et concernant des réductions opérées sur le montant mensuel de sa pension perçue de décembre 2024 à mars 2025. Toutefois, il n'appartient au tribunal administratif ni de justifier ni de régulariser le montant d'une pension d'invalidité. Les conclusions du requérant, qui ne tendent à l'annulation d'aucune décision administrative ni au versement d'une somme d'argent par l'administration, sont dès lors manifestement irrecevables. En tout état de cause, M. B qui ne précise ni quel organisme lui verse la pension d'invalidité en litige, ni quelle est la nature exacte de cette pension, et qui ne produit aucune pièce au soutien de à sa requête, n'assortit son argumentation d'aucune précision permettant d'en apprécier le bien-fondé. 3. Par suite, il y a lieu de rejeter la requête de M. B, qui n'annonce aucun mémoire complémentaire, par application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Marseille, le 25 août 2025. La présidente de la 1ère chambre, signé M-L. Hameline La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, N°2503972
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA1325 août 2025CETTE DÉCISION
ORTA_2503972_20250825
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 25 août 2025
Référence
ORTA_2503972_20250825
Données disponibles
- Texte intégral