TA77Tribunal Administratif de MELUN
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 7 avril 2025
- ECLI
- DTA_2504029_20250407
- Date
- 7 avril 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 21 mars 2025, Mme C B, représentée par Me Seiller, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, 1°) de suspendre l'exécution de la décision implicite de refus de délivrance d'une carte de séjour temporaire " recherche d'emploi " de la préfecture du Val de Marne laquelle est née du silence gardé pendant plus de 90 jours par l'administration suite à sa demande en date du 7 octobre 2024, 2°) d'enjoindre au préfet du Val-de-Marne, sur le fondement de l'article L. 911-2 du code de justice administrative, de réexaminer sa demande sur le fondement de l'article L. 422-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, injonction assortie d'une astreinte fixée à 150 euros par jour de retard, en application de l'article L. 911-3 du même code ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle indique que, de nationalité américaine, elle est entrée en France munie d'un visa de long séjour comme étudiante valable jusqu'au 26 août 2023, que le préfet de police de Paris lui a délivré un premier titre de séjour en cette qualité valable jusqu'au 10 octobre 2024, qu'elle a trouvé du travail à l'issue de ses études et sollicité du préfet du Val-de-Marne, le 7 octobre 2024, un titre de séjour portant la mention " recherche d'emploi-création d'entreprise ", qu'elle n'a bénéficié que d'une attestation de dépôt mais d'aucun récépissé malgré de nombreuses demandes de sa part, et qu'une décision implicite est donc née. Elle soutient que la condition d'urgence est satisfaite car elle a besoin de travailler et a demandé le renouvellement de son droit au séjour, et, sur le doute sérieux, que la décision en cause est entachée d'un défaut d'examen de sa situation et d'un défaut de motivation et qu'elle méconnait les stipulations de l'article L. 422-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ainsi que d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense enregistré le 28 mars 2025, le préfet du Val-de-Marne, représenté par Me Termeau, conclut au non-lieu à statuer, l'intéressée étant convoqué le 3 avril 2025 pour se voir délivrer un document provisoire de séjour. Par un mémoire en réplique enregistré le 31 mars 2025, Mme B, représentée par Me Seiller, conclut aux mêmes fins. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Par une requête enregistrée le 21 mars 2025 sous le n° 2504000, Mme B a demandé l'annulation de la décision contestée. La présidente du tribunal administratif de Melun a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer en tant que juge des référés en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Après avoir, au cours de l'audience du 31 mars 2025, tenue en présence de Mme Dusautois, greffière d'audience, présenté son rapport, et entendu les observations de Me Kao, représentant le préfet du Val-de-Marne, qui maintient ses conclusions tendant au non-lieu à statuer. La requérante, dûment convoquée, n'était ni présente ni représentée. Considérant ce qui suit : 1. Madame C B, ressortissante américaine née le 13 mars 2000 à Montgomery (Etat du Maryland), entrée en France munie d'un visa de long séjour d'étudiant délivré par les autorités consulaires françaises à Washington et valable jusqu'au 28 août 2023, a été titulaire d'une carte de séjour temporaire en cette qualité délivrée par le préfet de police de Paris et valable jusqu'au 10 octobre 2024. Elle a déposé sur la plateforme de la préfecture du Val-de-Marne, le 7 octobre 2024, une demande de titre de séjour portant la mention " recherche d'emploi-création d'entreprise " et n'a reçu aucune réponse, malgré de très nombreuses demandes auprès des services de la préfecture du Val-de-Marne. Elle a donc considéré qu'une décision implicite de rejet avait été opposée à sa demande. Par une requête enregistrée le 21 mars 2024, elle a demandé au présent tribunal l'annulation de cette décision et sollicite du juge des référés, par une requête du même jour, la suspension de son exécution. Postérieurement à cette requête, le préfet du Val-de-Marne a convoqué l'intéressée en préfecture le 3 avril 2025 " en vue de la délivrance d'un récépissé de demande de carte de séjour et le dépôt de sa demande de titre de séjour ". Sur les conclusions sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". 3. Ainsi qu'il l'a été dit au point 1, le préfet du Val-de-Marne a convoqué Mme B en préfecture le 3 avril 2025 à 9 heures " en vue de la délivrance d'un récépissé de demande de carte de séjour et le dépôt de sa demande de titre de séjour ". Il doit donc être entendu comme ayant rouvert l'instruction de la demande de titre de séjour déposée par la requérante le 7 octobre 2024. Dans ces conditions, et dans la mesure où le juge des référés ne peut statuer, aux termes de l'article L. 511-1 du code de justice administrative que par des mesures qui " présentent un caractère provisoire ", il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Madame B présentée sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative. Sur les frais du litige : 4. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat (préfet du Val-de-Marne) une somme de 2.000 euros qui sera versée à Mme B en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme B présentées sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative. Article 2 : L'Etat (préfète du Val-de-Marne) versera une somme de 2 000 euros à Mme B en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C B et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur. Copier en sera communiquée au préfet du Val-de-Marne. Le juge des référés,La greffière, A : M. AymardA : O. Dusautois La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Date
- 7 avril 2025
Référence
DTA_2504029_20250407
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel