TA785ème chambre5ème chambre
TA78 · 5ème chambre — 8 juillet 2025
- ECLI
- DTA_2504043_20250708
- Date
- 8 juillet 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires enregistrées le 10 avril 2025 et le 27 mai 2025, ces dernières n'ayant pas été communiquées, M. A C, représenté par Me Tournan, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 18 mars 2025 par lequel la préfète de l'Essonne a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office à l'expiration de ce délai ;
2°) d'enjoindre à la préfète de l'Essonne de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision à intervenir, après saisine de la commission du titre de séjour, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) d'enjoindre à la préfète de l'Essonne de le munir d'une autorisation provisoire de séjour d'une durée de six mois l'autorisant à travailler, dans un délai de dix jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l'arrêté attaqué a été pris par une personne dont la compétence reste à démontrer ;
- il n'est pas suffisamment motivé et a été pris sans examen suffisant de sa situation personnelle ;
- l'arrêté attaqué ne mentionne pas l'article L.423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors que ce texte aurait pu être invoqué, ce qui constitue également un défaut de motivation ;
- la mesure d'éloignement ne mentionne pas le fondement légal sur lequel elle a été prise, outre l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui était abrogé à la date de la décision litigieuse ;
- la commission du titre de séjour n'a pas été saisie ;
- le principe du contradictoire et les droits de la défense n'ont pas été respectés ;
- l'arrêté attaqué est entaché d'une erreur de fait en ce qu'il a prouvé sa présence ininterrompue en France et d'une omission en ce que la présence en France de son enfant mineur n'est pas évoquée ; ces erreurs et omissions caractérisent une erreur manifeste d'appréciation ;
- il a été porté atteinte à l'intérêt supérieur de l'enfant mineur du requérant ;
- les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ont été méconnues.
La préfète de l'Essonne n'a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Par ordonnance du 16 avril 2025, la clôture d'instruction a été fixée au 2 juin 2025.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale des droits de l'enfant ;
- l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Doré, président,
- et les observations de Me Tournan, représentant M. C.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, ressortissant tunisien, né le 6 avril 1969, est entré en France le 18 mai 2019 sous couvert d'un visa d'entrée et de court séjour. Le 16 juin 2023, il a sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. M. C demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 18 mars 2025 par lequel la préfète de l'Essonne a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office à l'expiration de ce délai.
2. En premier lieu, par arrêté n°2025 PREF-DCPPAT-BCA 030 du 3 mars 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de l'Essonne, délégation a été donnée à Mme B D, directrice adjointe, cheffe du pôle départemental séjour, afin de signer les décision prises en matière de délivrance de titres de séjour et d'obligation de quitter le territoire français. Le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté attaqué manque en fait.
3. En deuxième lieu, l'arrêté attaqué comporte les éléments de fait et de droit qui en constituent le fondement et est ainsi suffisamment motivé. La circonstance que la décision portant refus de délivrance du titre de séjour ne mentionne pas l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est sans incidence sur la régularité de la motivation en droit de cette décision, dès lors que la demande n'a été examinée que sur le fondement invoqué par le demandeur, en l'espèce l'article L. 435-1 du même code. S'agissant de la motivation en droit de la mesure d'éloignement, elle est régulière dès lors qu'elle mentionne le 3° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, toujours en vigueur à la date de la décision attaquée. Par ailleurs, la préfète, qui n'avait pas à mentionner toutes les circonstances particulières de la situation de M. C, ni mentionner la totalité des documents produits par ce dernier, a correctement motivé sa décision de refus de titre en indiquant que la situation de l'intéressé, et en particulier son activité professionnelle, ne justifie pas une admission exceptionnelle au séjour. En outre, la situation familiale de M. C est suffisamment exposée par l'arrêté entrepris. Ainsi, la motivation, suffisante, de l'arrêté attaqué, fait ressortir que l'examen de la situation personnelle du requérant auquel il a été procédé a été correctement mené, la préfète n'étant pas dans l'obligation d'examiner la demande de titre de séjour sur un fondement non invoqué par le demandeur. M. C se bornant à dire qu'il aurait potentiellement pu invoquer le fondement de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il n'est pas fondé à faire grief au préfet de n'avoir pas examiné sa demande sur ce fondement.
4. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "salarié", "travailleur temporaire" ou "vie privée et familiale", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Lorsqu'elle envisage de refuser la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l'autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 432-14 ". Si M. C fait grief à l'administration de n'avoir pas saisi pour avis la commission du titre de séjour, il précise lui-même qu'il ne séjourne pas en France depuis plus de dix ans.
5. En quatrième lieu, l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : () / 3o L'étranger s'est vu refuser la délivrance d'un titre de séjour () ". Lorsqu'il sollicite la délivrance d'un titre de séjour, l'étranger, en raison même de l'accomplissement de cette démarche qui tend à son maintien régulier sur le territoire français, ne saurait ignorer qu'en cas de refus, il pourra faire l'objet d'une mesure d'éloignement. A l'occasion du dépôt de sa demande, il est conduit à préciser à l'administration les motifs pour lesquels il demande que lui soit délivré un titre de séjour et à produire tous éléments susceptibles de venir au soutien de cette demande et il lui est loisible, au cours de l'instruction de sa demande, de faire valoir auprès de l'administration toute observation complémentaire utile, au besoin en faisant état d'éléments nouveaux. Le droit de l'intéressé d'être entendu et, de façon générale, le respect dû aux droits de la défense, ainsi satisfait avant que n'intervienne le refus de titre de séjour, n'impose pas à l'autorité administrative de le mettre à même de réitérer ses observations ou de présenter de nouvelles observations, de façon spécifique, sur l'obligation de quitter le territoire français qui est prise concomitamment et en conséquence du refus de titre de séjour.
6. En l'espèce, l'obligation de quitter le territoire français ayant été prise sur le fondement des dispositions du 3° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, après le rejet de la demande de délivrance d'un titre de séjour du requérant, l'administration n'avait pas à mettre à même l'intéressé de présenter spécifiquement des observations sur cette mesure. Par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. C aurait été privé de la possibilité de présenter des éléments pertinents, susceptibles d'influer sur le contenu des décisions en litige. Il s'ensuit que le moyen tiré de la méconnaissance du principe du contradictoire doit être écarté, tant en ce qui concerne la décision de refus de titre de séjour que de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
7. En cinquième lieu, M. C soutient que la décision de refus de délivrance du titre de séjour est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, qui résulte de nombreuses erreurs de fait et des omissions dans l'arrêté attaqué. D'une part, si la décision attaquée ne mentionne pas que M. C a un enfant mineur scolarisé en France, cette omission est sans incidence sur sa légalité. D'autre part, à supposer même qu'il puisse être considéré que la préfète a commis une erreur de fait en précisant que M. C ne prouve pas que son séjour en France aurait été " ininterrompu ", une telle erreur est, en tout état de cause, sans incidence sur la légalité de la décision attaquée dès lors qu'il ressort de l'arrêté du 18 mars 2025 que la préfète de l'Essonne aurait pris la même décision en se fondant sur ses autres motifs. Enfin, M. C soutient qu'il réside en France depuis 2019, avec son épouse, également en situation irrégulière, et ses deux enfants nés en 2004 et 2012, scolarisés en France, auprès de leur fils né en 1999 et titulaire d'une carte de résident. Il établit en outre exercer une activité de préparateur de commandes depuis le 3 juillet 2020. Toutefois, alors même que son fils mineur n'aurait été scolarisé qu'en français, le requérant ne justifie pas que sa cellule familiale, dont les membres sont tous de la même nationalité, ne pourrait pas se reconstituer dans son pays d'origine où il a vécu jusqu'à l'âge de 50 ans et où il n'est pas dépourvu d'attaches familiales. Par ailleurs, il n'est pas contesté que M. C a fait usage d'une fausse carte d'identité pour être employé. Par suite, compte tenu des circonstances de l'espèce et notamment des conditions de séjour en France de M. C et de son épouse, en estimant que son admission au séjour ne répondait pas à des considérations humanitaires et qu'il ne justifiait d'aucun motif exceptionnel d'admission au séjour, la préfète de l'Essonne n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation ni méconnu les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
8. En sixième lieu, M. C fait valoir une atteinte disproportionnée à son droit de mener une vie privée et familiale normale et une méconnaissance de ce fait des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que M. C est accompagné en France par son épouse, qui a fait également l'objet d'un refus de titre de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire français, ainsi que du plus jeune de leurs enfants, qui est encore mineur. Rien au dossier ne permet d'établir que l'éloignement des parents aurait pour effet de les séparer de leur enfant mineur, appelé à les accompagner lors de leur retour en Tunisie. Par ailleurs, la présence en France de deux des quatre enfants, majeurs, de M. C ne suffit pas à caractériser une violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, alors qu'il est constant qu'il n'est pas dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où il a vécu jusqu'à l'âge de 50 ans et où réside notamment l'aîné de ses enfants. La préfète de l'Essonne n'a pas davantage entaché la mesure d'éloignement d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de cette mesure sur la situation personnelle de l'intéressé, cette mesure n'apparaissant pas disproportionnée par rapport aux buts dans lesquels elle a été prise.
9. En septième et dernier lieu, l'arrêté attaqué n'a pas pour effet de séparer l'enfant de M. C, né le 31 juillet 2012, de ses parents et il ne ressort pas des éléments du dossier que cet enfant ne pourrait reprendre une scolarité normale après son retour en Tunisie. Par suite, l'intérêt supérieur de l'enfant n'a pas été méconnu.
10. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. C doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et à la préfète de l'Essonne.
Délibéré après l'audience du 1er juillet 2025, à laquelle siégeaient :
M. Doré, président,
Mme Ghiandoni, première conseillère,
M. Bertaux, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 juillet 2025.
Le président-rapporteur,
Signé
F. Doré
L'assesseur le plus ancien dans l'ordre du tableau,
Signé
S. GhiandoniLa greffière,
Signé
V. Retby
La République mande et ordonne à la préfète de l'Essonne, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies d'exécution contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA788 juillet 2025CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- 5ème chambre
- Formation
- 5ème chambre
- Date
- 8 juillet 2025
Référence
DTA_2504043_20250708
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel