TA21Tribunal Administratif de DijonCitée 4×
TA21 · Tribunal Administratif de Dijon — 24 mars 2026
- ECLI
- ORTA_2504043_20260324
- Date
- 24 mars 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 27 octobre 2025 M. B... A..., représenté par Me Cohen, demande au tribunal : 1°) d’annuler la décision « 48 SI » du 19 juin 2025 invalidant son permis de conduire pour solde de points nul, la décision de retrait de points du 28 mars 2024 et les autres décisions de retrait de points notifiées par la décision « 48 SI » du 19 juin 2025 ; 2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de lui restituer son permis de conduire ainsi que les points qui lui ont été illégalement retirés ; 3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense enregistré le 9 janvier 2026, le ministre de l’intérieur conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction et au rejet du surplus des conclusions. Par un mémoire enregistré le 26 janvier 2026 M. A... a informé le tribunal qu’il maintenait sa requête. Vu les autres pièces du dossier. - le code de la route ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « […] les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours […] peuvent, par ordonnance : […] 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; […] ; 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; (…) ». 2. Il résulte tant des écritures du ministre de l’intérieur que du relevé d’information intégral en date du 9 janvier 2026, que les mentions afférentes à la décision de retrait de points consécutive à l’infraction du 28 mars 2024 et à la décision « 48 SI » du 19 juin 2025 invalidant son permis de conduire ne figurent plus sur le relevé d’information intégral de M. A.... Il est par ailleurs constant que le requérant n’a soulevé aucun moyen pour contester les autres décisions de retrait de points mentionnées dans la décision « 48 SI » du 19 juin 2025. Par suite, l’ensemble des conclusions de M. A... aux fins d’annulation et d’injonction sont devenues sans objet. Il n’y a donc plus lieu d’y statuer. 3. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction de la requête de M. A.... Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A... et au ministre de l’intérieur. Fait à Dijon, le 24 mars 2026. Le président, O. Rousset La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA21
- Chambre
- Tribunal Administratif de Dijon
- Date
- 24 mars 2026
- Citations reçues
- 4 décision(s)
Référence
ORTA_2504043_20260324
Données disponibles
- Texte intégral