TA597ème chambre7ème chambreCitée 7×
TA59 · 7ème chambre — 20 avril 2026
- ECLI
- DTA_2504073_20260420
- Date
- 20 avril 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 29 avril 2025, M. C... A..., représenté par Me Niga, demande au tribunal : 1°) d’annuler, pour excès de pouvoir, l’arrêté du 25 mars 2025 par lequel le préfet du Pas-de-Calais a rejeté sa demande de titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office ; 2°) d’enjoindre au préfet de lui délivrer le titre de séjour sollicité dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision à intervenir. Il soutient que : - la décision portant refus de titre de séjour est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ; - elle méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et de séjour des étrangers et du droit d’asile ; - elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît les stipulations du premier paragraphe de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant. Par un mémoire en défense, enregistré le 7 août 2025, le préfet du Pas-de-Calais conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l’enfant ; - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience. Ont été entendus au cours de l’audience publique : - le rapport de M. Pernelle, conseiller ; - et les observations Me Geldhof, substituant Me Gommeaux, substituant Me Niga, représentant M. A.... Considérant ce qui suit : M. A..., ressortissant chinois né le 5 juillet 1983 à Zhejiang (Chine), déclare être entré en France pour la première fois le 11 février 2004. Il a été mis en possession d’une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » en 2014, qui a été renouvelée, puis d’une carte pluriannuelle de séjour valable jusqu’au 28 septembre 2019. Le 26 août 2024, il a sollicité la délivrance d’un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » sur le fondement de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 25 mars 2025, le préfet du Pas-de-Calais a rejeté sa demande, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office. M. A... demande au tribunal d’annuler cet arrêté. Aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ». Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…) / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Si M. A... se prévaut d’une longue présence sur le territoire français, de la présence de sa fille, née le 8 août 2007 en France, ainsi que de celle de sa sœur, il ressort des pièces du dossier qu’il a vécu en Chine de 2022 à 2024, que sa fille est scolarisée dans un établissement du département de la Seine-et-Marne alors qu’il est hébergé par sa sœur qui réside dans le département du Pas-de-Calais. M. A... ne justifie par ailleurs d’aucune nécessité de se maintenir aux côtés de cette dernière. Il ressort également des pièces du dossier que M. A... ne fait état d’un séjour régulier en France que pour la période de 2014 à 2019. Enfin, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. A... serait dépourvu de toute attache dans son pays d’origine. Dans ces circonstances, la décision par laquelle le préfet du Pas-de-Calais a refusé de délivrer un titre de séjour à M. A... n’a pas porté au droit de celui-ci au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que de l’erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés. Aux termes de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant : « 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale (…) ». En se bornant à produire deux pièces concernant des virements bancaires réalisés au profit de sa fille, pour l’un vingt jours avant la décision attaquée et pour l’autre, près de neuf mois après, M. A... ne démontre pas qu’il contribuerait à l’entretien ou à l’éducation de cette dernière, alors en outre qu’il ressort des pièces du dossier qu’ils ne vivent plus ensemble depuis au moins 2022 et qu’elle était déjà presque majeure à la date de la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du premier paragraphe de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant doit être écarté. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 25 mars 2025 doivent être rejetées. Par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction doivent également être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C... A... et au préfet du Pas-de-Calais. Copie en sera adressée pour information au ministre de l’intérieur. Délibéré après l’audience du 27 mars 2026, à laquelle siégeaient : M. Terme, président, M. Jouanneau, conseiller, M. Pernelle, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 avril 2026. Le rapporteur, Signé L. Pernelle Le président, Signé D. Terme L’assesseure la plus ancienne, M. B... Le président-rapporteur, A. MARCHAND L’assesseure la plus ancienne, M. B... La greffière, Signé A. Bègue La République mande et ordonne au préfet du Pas-de-Calais en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- 7ème chambre
- Formation
- 7ème chambre
- Date
- 20 avril 2026
- Citations reçues
- 7 décision(s)
Référence
DTA_2504073_20260420
Données disponibles
- Texte intégral