TA13Tribunal Administratif de MarseilleRejet
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 18 avril 2025
- ECLI
- ORTA_2504073_20250418
- Date
- 18 avril 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 11 avril 2025, M. B A, représentée par Me Panattoni, doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision en date du 19 mars 2025 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a classé sans suite sa demande de naturalisation et d'enjoindre audit préfet de reprendre l'instruction de sa demande. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens : / () ". 2. Aux termes de l'article 40 du décret n°93-1362 du 30 décembre 1993 ; relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française : " L'autorité qui a reçu la demande ou le ministre chargé des naturalisations peut, à tout moment de l'instruction de la demande de naturalisation ou de réintégration, mettre en demeure le demandeur de produire les pièces complémentaires ou d'accomplir les formalités administratives qui nécessaires à l'examen de sa demande ; / Si le demandeur ne défère pas à cette mise en demeure dans le délai qu'elle fixe, la demande peut être classée sans suite. Le demandeur est informé par écrit de ce classement ". 3. Le classement sans suite d'une demande tendant, comme en l'espèce, à l'acquisition de la nationalité française, à l'appui de laquelle l'intéressé n'a pas accompli la formation administrative requise qu'est l'assistance à l'entretien individuel de vérification de son assimilation à la communauté française, de telle sorte que son dossier doit être regardé comme incomplet, ne constitue pas une décision faisant grief susceptible d'être déférée au juge de l'excès de pouvoir. 4. Il ressort des termes même de l'acte de classement sans suite contesté que la demande de naturalisation formulée par le requérant était incomplète, ne comportant pas les actes de naissance originaux de tous ses enfants mineurs de moins de 3 mois. En outre, le requérant allègue, sans l'établir, avoir envoyé les documents manquants en recommandé avec avis de réception. Dans ces conditions, l'avis de classement sans suite contesté n'a pas le caractère d'une décision faisant grief et n'est pas susceptible d'être déféré devant le juge de l'excès de pouvoir. 5. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d'annulation présentées par le requérant sont manifestement irrecevables et doivent être rejetées, en application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. 6. Cette circonstance ne fait toutefois pas obstacle à ce que M. A saisisse à nouveau le préfet des Bouches-du-Rhône d'une nouvelle demande de naturalisation en produisant devant cette autorité toutes les pièces conformes nécessaires à l'instruction de sa demande. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Marseille, le 18 avril 2025. Le président de la 10ème chambre Signé J-L. PECCHIOLI La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière. N°2504073
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA1318 avril 2025CETTE DÉCISION
ORTA_2504073_20250418
TA5920 avril 2026
DTA_2504073_20260420Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 18 avril 2025
Référence
ORTA_2504073_20250418
Données disponibles
- Texte intégral