TA33Tribunal Administratif de Bordeaux
TA33 · Tribunal Administratif de Bordeaux — 9 juillet 2025
- ECLI
- DTA_2504091_20250709
- Date
- 9 juillet 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 24 juin 2025, M. C... B... demande au juge des référés : 1°) d’enjoindre à Aquitanis de procéder au traitement complet de l’appartement qu’il occupe contre les punaises de lit et de rétablir des conditions de vie salubres ; 2°) de condamner Aquitanis à réparer les pertes matérielles et le préjudice moral subis. Il soutient que le logement qu’il occupe est infesté de punaises de lit ; malgré de nombreuses démarches et appels quotidiens auprès de son bailleur, il n’a obtenu aucune réponse concrète, ni intervention sérieuse pour traiter le logement, ni proposition de remboursement ou d’indemnisation. Vu - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Gay, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : 1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. » En vertu de l’article L. 522‑3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée. Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l’article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521‑1 et L 521-2. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave. 2. M. C... B... fait valoir que l’appartement 214 de l’immeuble situé au 2 rue Pierre Brossolette à Floirac qu’il occupe, est infesté de punaises de lit et demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre à Aquitanis de procéder au traitement complet de son logement et de rétablir des conditions de vie salubres. Toutefois, il se borne à produire des photographies, des relevés d’appels téléphoniques et une attestation de premier examen médical prénatal de Mme A... D..., qu’il présente comme sa compagne. Par la production de ces seuls éléments, le requérant ne justifie du titre l’habilitant à occuper le logement situé au 2 rue Pierre Brossolette à Floirac ni de la qualité de bailleur d’Aquitanis. Ainsi, M. B... ne justifie ni de l’urgence ni de l’utilité de la mesure qu’il sollicite. Dans ces conditions, la demande d’injonction de M. B... doit être rejetée selon la procédure prévue par l’article L. 522-3 du code de justice administrative. Sur les conclusions indemnitaires : 3. Aux termes de l'article L. 511-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n’est pas saisi du principal (…) ». 4. Le juge des référés, qui statue à titre provisoire, ne peut en tout état de cause condamner Aquitanis au versement d’indemnités. O R D O N N E: Article 1er : La requête n° 2504091 présentée par M. B... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C... B.... Copie en sera adressée à Aquitanis. Fait à Bordeaux, le 9 juillet 2025. La juge des référés, N. Gay La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne, ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Tribunal Administratif de Bordeaux
- Date
- 9 juillet 2025
Référence
DTA_2504091_20250709
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel