TA21Tribunal Administratif de DijonDésistementCitée 3×
TA21 · Tribunal Administratif de Dijon — 19 mars 2026
- ECLI
- DTA_2504091_20260319
- Date
- 19 mars 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 25 octobre 2025, la commune de Savigny-le-Sec demande au juge des référés d’ordonner une expertise, sur le fondement de l’article R. 532-1 du code de justice administrative, en vue de déterminer les causes et origines des désordres affectant les logements séniors et la salle commune, dont la construction a été réalisée en exécution d’un marché public entre 2022 et 2024. Vu les pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Boissy, vice-président, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Si le juge des référés saisi sur le fondement de l’article R. 532-1 du code de justice administrative peut prescrire toute mesure utile d’expertise ou d’instruction, il lui appartient également, dans le cadre de son office, de donner acte des désistements ou de constater un non-lieu, le cas échéant, lorsque survient un désistement ou un évènement rendant sans objet la requête. 2. Aux termes de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative : « Lorsque l’état du dossier permet de s’interroger sur l’intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement (…), peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l’expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions ». 3. En dépit de la demande adressée à la commune de Savigny-le-Sec le 15 janvier 2026 au moyen de l’application « Télérecours », dont cette dernière a accusé réception le 17 février 2026, la commune de Savigny-le-Sec n’a pas confirmé expressément le maintien de ses conclusions dans le délai d’un mois qui lui était imparti. Dès lors, conformément aux dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, la commune de Savigny-le-Sec est réputée s’être désistée de l’ensemble des conclusions de sa requête. Rien ne s’oppose à ce qu’il soit donné acte de ce désistement. ORDONNE : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la commune de Savigny-le-Sec. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la commune de Savigny-le-Sec. Fait à Dijon le 19 mars 2026. Le juge des référés, L. Boissy La République mande et ordonne au préfet de la Côte-d’Or, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA21
- Chambre
- Tribunal Administratif de Dijon
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 19 mars 2026
- Citations reçues
- 3 décision(s)
Référence
DTA_2504091_20260319