TA35Tribunal Administratif de RennesSatisfaction Totale
TA35 · Tribunal Administratif de Rennes — 1 juillet 2025
- ECLI
- DTA_2504092_20250701
- Date
- 1 juillet 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction totale
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 11 juin 2025, M. C A, représenté par Me Jeanmougin, demande au juge des référés : 1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de l'arrêté du 29 avril 2025 par lequel le préfet d'Ille-et-Vilaine a refusé de renouveler son titre de séjour ; 3°) d'enjoindre au préfet d'Ille-et-Vilaine, à titre principal de lui délivrer, à titre provisoire, un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", à titre subsidiaire de réexaminer son droit au séjour et de lui délivrer, dans le délai de cinq jours suivant la notification de l'ordonnance à intervenir, une autorisation provisoire de séjour valable pendant ce réexamen et l'autorisant à travailler, et ce dans un délai de quinze jours à compter de l'ordonnance à intervenir et sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi relative à l'aide juridique. Il soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite : la décision attaquée a pour effet de le placer en situation irrégulière alors qu'il a toujours été en situation régulière depuis son arrivée en France il y a près de onze années ; cette décision l'empêche de suivre la formation de conducteur de bus qu'il avait envisagée ou de trouver du travail, pour retrouver un logement ; il vit depuis deux ans avec une compatriote qui a la qualité de réfugiée, actuellement enceinte et qui ne travaille pas et leur couple est sans domicile fixe ; - sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision litigieuse : - elle a été prise à la suite d'une procédure irrégulière dès lors que le préfet n'a pas saisi préalablement la commission du titre de séjour alors qu'il remplit les conditions de délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; il a ainsi été privé d'une garantie ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : il justifie d'une ancienneté de présence de près de onze ans sur le territoire français, dont fait partie la Guyane et l'ensemble des membres de sa famille disposent d'une carte de séjour pour séjourner régulièrement en France ; sa compagne a la qualité de réfugiée et est enceinte, il n'a plus de liens dans son pays d'origine ; il est parfaitement inséré dans la société française ; il a toujours bénéficié d'un titre de séjour " vie privée et familiale " avant que ne lui soit délivré par erreur, le 21 novembre 2023, un titre de séjour étudiant " ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales pour les mêmes motifs. Par un mémoire en défense enregistré le 23 juin 2025, le préfet d'Ille-et-Vilaine conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - la condition d'urgence n'est pas satisfaite : M. A n'est pas en situation de détresse sociale particulière, la décision contestée n'est pas une mesure d'éloignement et n'est pas à l'origine de l'interruption de son projet de formation ; il peut solliciter la délivrance d'une carte de résident sur le fondement des dispositions du 1° de l'article L. 424-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision : - le moyen tiré de l'incompétence manque en fait et en droit ; - la commission du titre de séjour n'avait pas à être saisie dès lors que M. A ne remplissait pas les conditions de délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle ne méconnaît pas l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : M. A était majeur sans enfant à charge à la date de la décision et n'était pas pacsé, n'exerçait aucune activité professionnelle et ne justifiait d'aucune insertion particulière. Vu : - la requête au fond n°2504053 ; - les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Plumerault, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 24 juin 2025 : - le rapport de Mme Plumerault ; - les observations de Me Jeanmougin, représentant M. A, qui reprend les mêmes termes que les écritures qu'il développe, insiste sur l'urgence de la situation du requérant, qui souhaite débuter une formation de conducteur de bus afin que la famille puisse bénéficier d'un hébergement stable, fait valoir que le délai d'attente de l'instruction d'une carte de résident est trop long, expose les facteurs d'intégration sur le territoire de M. A ; - les observations de M. B, représentant le préfet d'Ille-et-Vilaine, qui reprend les mêmes termes que les écritures, souligne qu'il n'existe pas de droit acquis au renouvellement d'un titre de séjour, que la situation de M. A a changé depuis son précédent titre dès lors qu'il n'est plus étudiant et est sans activité professionnelle, expose que la délivrance d'un titre de séjour sur un autre fondement est possible. La clôture de l'instruction a été différée à l'issue de l'audience au jeudi 26 juin 2025 à 16 heures. Par un mémoire enregistré le 24 juin 2025, M. A conclut aux mêmes fins que précédemment par les mêmes moyens. Il soutient en outre qu'il a informé la préfecture avant l'édiction de l'arrêté en litige de la grossesse de sa compagne. Par un mémoire, enregistré le 25 juin 2025, le préfet d'Ille-et-Vilaine conclut aux mêmes fins que précédemment par les mêmes moyens. Il fait en outre valoir que M. A n'a pas informé la préfecture avant l'édiction de l'arrêté attaqué de sa situation administrative exacte et notamment du statut de sa compagne et n'a porté à sa connaissance que des informations lacunaires et rappelle que M. A peut solliciter un titre de séjour en qualité de membre de famille d'un réfugié. Par un mémoire enregistré le 25 juin 2025, M. A conclut aux mêmes fins que précédemment par les mêmes moyens. Il soutient en outre que : - la décision litigieuse est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle, laquelle était connue depuis les mails qu'il a adressés les 3 et 25 avril 2025 aux services de la préfecture ; - la proposition du préfet ne fait pas obstacle à ce que la condition d'urgence soit regardée comme remplie. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant haïtien né le 17 août 2001 est entrée en France le 30 juillet 2014. Après avoir bénéficié d'une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " et autorisant le travail en Guyane, délivrée par la préfecture de Guyane, valable jusqu'au 20 février 2023, il s'est vu délivrer par cette même préfecture, le 21 novembre 2023, une carte de séjour portant la mention " étudiant-élève " valable jusqu'au 20 novembre 2024. Il a rejoint le territoire métropolitain en juin 2024. Le 17 février 2025, il a déposé une demande de titre de séjour sur le fondement de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par une décision du 29 avril 2025, le préfet d'Ille-et-Vilaine a refusé de faire droit à sa demande. M. A demande la suspension de l'exécution de cette décision. Sur l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président () ". 3. Il y a lieu, sur le fondement de ces dispositions d'admettre M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 4. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. / Lorsque la suspension est prononcée, il est statué sur la requête en annulation ou en réformation de la décision dans les meilleurs délais. La suspension prend fin au plus tard lorsqu'il est statué sur la requête en annulation ou en réformation de la décision ". 5. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande de suspension d'une décision refusant la délivrance d'un titre de séjour, d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l'intéressé. Cette condition d'urgence sera, en principe, constatée dans le cas d'un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d'ailleurs d'un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d'une mesure provisoire dans l'attente d'une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse. 6. La décision contestée a pour effet de placer M. A en situation irrégulière alors qu'il a toujours bénéficié de titres de séjour depuis son arrivée sur le territoire français en 2014. Il résulte en outre de l'instruction que M. A a conclu, le 18 juin 2025, un pacte civil de solidarité avec une compatriote, bénéficiaire de la protection subsidiaire et titulaire à ce titre d'une carte de séjour pluriannuelle valable jusqu'au 1er août 2028. Il résulte également de l'instruction que la compagne de M. A est enceinte et que ce dernier a reconnu l'enfant à naître par anticipation le 18 juin 2025. Enfin, il est constant que le couple se trouve actuellement dans une situation de grande précarité et que M. A a pour projet de suivre une formation de conducteur de bus lui offrant une perspective d'emploi stable, qui nécessite qu'il bénéfice d'un titre de séjour. Ainsi, la décision litigieuse porte une atteinte suffisamment grave et immédiate à la situation de M. A pour que la condition d'urgence exigée par l'article L. 521-1 du code de justice administrative soit regardée comme remplie. En ce qui concerne les moyens propres à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision : 7. Il ressort des pièces du dossier, que M. A vit avec une compatriote bénéficiaire de la protection subsidiaire depuis l'année 2024, et que le couple attend un enfant pour le mois d'octobre 2025. Il ressort également des pièces du dossier que la situation de M. A quant aux liens familiaux et personnels qu'il entretient sur le territoire français a été exposée aux services de la préfecture en charge de son dossier de demande de titre de séjour par mail du 3 avril 2025, antérieurement à la décision attaquée. Dans ces conditions l'absence de prise en compte de ces éléments dont le préfet avait connaissance concernant la situation de M. A doit être regardée comme traduisant un défaut d'examen de sa situation susceptible d'avoir affecté l'appréciation portée sur son droit au séjour sur le territoire. Le moyen tiré du défaut d'examen de la situation personnelle de M. A est, par suite, propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige. 8. En l'état de l'instruction, les moyens tirés de ce que le préfet d'Ille-et-Vilaine a, en prenant la décision contestée, méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ainsi que l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sont également de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de cette décision. 9. Compte-tenu de ce qui a été dit précédemment, le moyen tiré de ce que la décision attaquée a été prise à la suite d'une procédure irrégulière en l'absence de saisine de la commission du titre de séjour est également propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de cette décision. 10. Il résulte de tout ce qui précède que les deux conditions auxquelles les dispositions précitées de l'article L. 521-1 du code de justice administrative subordonnent le prononcé d'une mesure de suspension étant réunies, il y a lieu de faire droit aux conclusions de M. A à fin de suspension de la décision de l'exécution de la décision du 29 avril 2025 par laquelle le préfet d'Ille-et-Vilaine a rejeté sa demande de titre de séjour. Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte : 11. La présente ordonnance implique qu'il soit enjoint au préfet d'Ille-et-Vilaine de reprendre l'instruction de la demande de titre de séjour de M. A et de prendre une nouvelle décision en tenant compte des motifs de la présente ordonnance, dans un délai qu'il y a lieu de fixer à un mois à compter de la notification de la présente ordonnance et de lui délivrer, dans un délai de huit jours à compter de cette même notification, une autorisation provisoire de séjour dans l'attente de ce réexamen. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 12. M. A ayant obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire et sous réserve de son admission définitive à l'aide juridictionnelle, son avocat peut se prévaloir des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi susvisée du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État une somme de 1 000 euros, à payer à Me Jeanmougin au titre des frais exposés à raison de la présente instance et non compris dans les dépens. Conformément aux dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, la perception de cette somme vaudra renonciation de l'avocat au versement de la part contributive de l'État au titre de l'aide juridictionnelle qui aura été accordée à M. A. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. A par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 1 000 euros lui sera versée. O R D O N N E : Article 1er : M. A est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : L'exécution de la décision du 29 avril 2025 par lequel le préfet d'Ille-et-Vilaine a rejeté la demande de titre de séjour de M. A est suspendue. Article 3 : Il est enjoint au préfet d'Ille-et-Vilaine de reprendre l'instruction de la demande de titre de séjour de M. A et de prendre une nouvelle décision en tenant compte des motifs de la présente ordonnance, dans un délai d'un mois à compter de la notification de la présente ordonnance et de lui délivrer sous huit jours, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour. Article 4 : L'État versera à Me Jeanmougin la somme de 1 000 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de l'admission définitive de M. A à l'aide juridictionnelle. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. A par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 1 000 euros lui sera versée. Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 6 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A, à Me Jeanmougin et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet d'Ille-et-Vilaine. Fait à Rennes, le1er juillet 2025. Le juge des référés, signé F. Plumerault La greffière d'audience, signé E. Ramillet La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA351 juillet 2025CETTE DÉCISION
DTA_2504092_20250701
TA359 mars 2026
ORTA_2504053_20260309Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rennes
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 1 juillet 2025
Référence
DTA_2504092_20250701
Données disponibles
- Texte intégral