TA35Tribunal Administratif de RennesDésistementCitée 2×
TA35 · Tribunal Administratif de Rennes — 9 mars 2026
- ECLI
- ORTA_2504053_20260309
- Date
- 9 mars 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 10 juin 2025, M. B... A..., représentée par Me Jeanmougin, demande au tribunal : 1°) d’annuler l’arrêté du 29 avril 2025 du préfet d’Ille-et-Vilaine portant refus de renouvellement de son titre de séjour ; 2°) d’enjoindre au préfet d’Ille-et-Vilaine, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale », à titre subsidiaire, d’examiner son droit au séjour dans le délai d’un mois suivant la date du jugement à intervenir, et de lui délivrer, dans le délai de huit jours suivant cette même date, une autorisation provisoire de séjour valable durant ce réexamen et l’autorisant à travailler ; 3°) de mettre à la charge de l’État le versement à son conseil d’une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, somme qui devra lui être attribuée en cas de refus d’aide juridictionnelle. Par un acte, enregistré le 4 mars 2026, M. A... déclare se désister purement et simplement de ses conclusions à fin d’annulation et d’injonction. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / 1 donner acte des désistements (...) ». 2. Par l’acte susvisé, le requérant a déclaré se désister de ses conclusions à fin d’annulation et d’injonction. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 3. Le requérant a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle par décision du 18 décembre 2025. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Jeanmougin, avocat, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, de mettre à la charge de l’état le versement à ce conseil de la somme de 1 000 euros. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement d’instance de M. A... de ses conclusions à fin d’annulation et d’injonction. Article 2 : L’état versera à Me Jeanmougin la somme de 1 000 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que cet avocat renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A..., à Me Jeanmougin et au préfet d'Ille-et-Vilaine. Fait à Rennes, le 9 mars 2026. Le président de la 2ème chambre, signé T. Jouno La République mande et ordonne au préfet d'Ille-et-Vilaine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rennes
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 9 mars 2026
- Citations reçues
- 2 décision(s)
Référence
ORTA_2504053_20260309