TA311ère Chambre1ère ChambreCitée 4×
TA31 · 1ère Chambre — 8 avril 2026
- ECLI
- DTA_2504136_20260408
- Date
- 8 avril 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes : I. Par une requête et un mémoire, enregistrés les 11 juin et 17 septembre 2025, sous le n° 2504136, Mme E... D..., représentée par Me Francos, demande au tribunal : 1°) d’annuler l'arrêté du 23 décembre 2024 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ; 2°) d’enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer un certificat de résidence d’une durée d’un an, ou à défaut de réexaminer sa situation, dans le délai de quinze jours suivant la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et de lui remettre dans l’attente, dès cette notification, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ; 3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : L'arrêté pris dans son ensemble est entaché d’un vice d’incompétence. La décision de refus de séjour : - est insuffisamment motivée et procède d'un défaut d'examen de sa situation ; - est entachée d'erreur manifeste d'appréciation. La décision portant obligation de quitter le territoire français : - est dépourvue de base légale en raison de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour ; - méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. La décision fixant le pays de renvoi est dépourvue de base légale en raison de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français. Par un mémoire en défense enregistré le 18 août 2025, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens invoqués n'est fondé. Par une ordonnance du 18 septembre 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 20 octobre 2025. Mme D... a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 14 mai 2025. II. Par une requête et des mémoires, enregistrés les 11 juin, 27 et 31 octobre 2025, sous le n° 2504141, Mme A... B..., représentée par Me Francos, demande au tribunal : 1°) d’annuler l'arrêté du 31 décembre 2024 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ; 2°) d’enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer un certificat de résidence d’une durée d’un an, ou à défaut de réexaminer sa situation, dans le délai de quinze jours suivant la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et de lui remettre dans l’attente, dès cette notification, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ; 3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : L'arrêté pris dans son ensemble est entaché d’un vice d’incompétence. La décision de refus de séjour : - est insuffisamment motivée et procède d'un défaut d'examen de sa situation ; - est entachée d'erreur manifeste d'appréciation. La décision portant obligation de quitter le territoire français : - est dépourvue de base légale en raison de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour ; - méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. La décision fixant le pays de renvoi est dépourvue de base légale en raison de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français. Par deux mémoires en défense enregistrés les 18 août et 29 octobre 2025, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens invoqués n'est fondé. Par une ordonnance du 30 octobre 2025, la clôture de l’instruction a été fixée en dernier lieu au 14 novembre 2025. Mme B... a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 14 mai 2025. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l’emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Ont été entendus au cours de l’audience publique : - le rapport de Mme G..., - et les observations de Me Franco, représentant Mme D... et Mme B.... Considérant ce qui suit : Mme D... et sa fille, Mme B..., ressortissantes algériennes nées respectivement les 24 mars 1968 à Sidi M’Hamed et 5 juin 2006 à Alger (Algérie), sont entrées en France le 19 septembre 2022 pour la première et le 17 décembre 2022 pour la seconde, munies d’un visa de court séjour délivré par les autorités consulaires espagnoles. Le 13 août 2024, elles ont sollicité leur admission exceptionnelle au séjour. Par des arrêtés du 23 décembre 2024 concernant Mme D..., et du 31 décembre 2024 concernant Mme B..., le préfet de la Haute-Garonne a rejeté ces demandes, leur a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Par leurs requêtes, Mme D... et Mme B..., demandent au tribunal d’annuler ces arrêtés. Sur la jonction : Les requêtes de Mme D... et Mme B... portent sur la situation de deux membres d’une même famille et soulèvent des questions similaires. Il y a lieu de les joindre pour y statuer par un seul jugement. Sur les conclusions à fin d’annulation : En premier lieu, les arrêtés attaqués ont été signés par Mme H... C..., adjointe à la directrice des migrations et de l’intégration de la préfecture de la Haute-Garonne, qui, par un arrêté du 5 décembre 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs le 6 décembre 2024, bénéficiait d’une délégation de signature du préfet de la Haute-Garonne à l’effet de signer toutes les décisions en matière de police des étrangers en cas d’absence ou d’empêchement de Mme F..., directrice des migrations et de l’intégration de la préfecture. Il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme F... n’aurait pas été absente ou empêchée à la date des arrêtés attaqués et il ne ressort d’aucune disposition législative ou réglementaire que l’autorité préfectorale serait tenue, dans le cas d’une délégation, de justifier de l’absence ou l’empêchement du délégant. Le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur des arrêtés attaqués doit donc être écarté. En deuxième lieu, les arrêtés attaqués visent les textes dont il est fait application et précisent les conditions d’entrée et de séjour de Mme D... et Mme B... en France ainsi que les éléments de leur vie privée et familiale sur lesquels le préfet s’est fondé pour prendre à leur encontre des décisions de refus de séjour, s’agissant notamment de leurs attaches familiales en France et en Algérie, de la promesse d’embauche, assortie d’une autorisation de travail, pour un emploi d’agent de service dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée dont se prévaut Mme D..., de leur hébergement dans un dispositif d’urgence et de l’inscription de Mme B... en classe de terminale STMG, au lycée professionnel Joseph Gallieni à Toulouse. Alors que le préfet n’était pas tenu de mentionner tous les éléments relatifs à la situation des requérantes, les décisions de refus de séjour en litige, qui comportent l’ensemble des considérations de fait et de droit sur lesquelles il s’est fondé, sont ainsi suffisamment motivées. Cette motivation révèle en outre que le préfet a procédé à un examen particulier de la situation des intéressées. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / (…) ». Aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : « (…) / Le certificat de résidence d'un an portant la mention « vie privée et familiale » est délivré de plein droit : / 5) au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (…) ». Aux termes du b) de l’article 7 du même accord : « Les ressortissants algériens désireux d’exercer une activité professionnelle salariée reçoivent après le contrôle médical d’usage et sur présentation d’un contrat de travail visé par les services du ministre chargé de l’emploi, un certificat de résidence valable un an pour toutes professions et toutes régions, renouvelable et portant la mention « salarié » : cette mention constitue l’autorisation de travail exigée par la législation française. » Enfin, le deuxième alinéa de l’article 9 de cet accord : « Pour être admis à entrer et séjourner plus de trois mois sur le territoire français au titre des articles (…) 7 (…) les ressortissants algériens doivent présenter un passeport en cours de validité muni d’un visa de long séjour délivré par les autorités françaises ». Les stipulations de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 régissent d’une manière complète les conditions dans lesquelles les ressortissants algériens peuvent être admis à séjourner en France et y exercer une activité professionnelle, les règles concernant la nature des titres de séjour qui peuvent leur être délivrés, ainsi que les conditions dans lesquelles leurs conjoints et leurs enfants mineurs peuvent s’installer en France. Les articles L. 435-1 à L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui portent sur la délivrance des catégories de cartes de séjour temporaire prévues par les dispositions auxquelles ils renvoient, sont relatifs aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France et ne s’appliquent ainsi pas aux ressortissants algériens, dont la situation est, comme il vient d’être dit, régie de manière exclusive par l’accord franco-algérien modifié du 27 décembre 1968. Si cet accord ne prévoit pas, pour sa part, de semblables modalités d’admission exceptionnelle au séjour, ses stipulations n’interdisent toutefois pas au préfet de délivrer un certificat de résidence à un ressortissant algérien qui ne remplit pas l’ensemble des conditions auxquelles est subordonnée sa délivrance de plein droit en usant du pouvoir discrétionnaire dont il dispose pour apprécier, compte tenu de l’ensemble des éléments de la situation personnelle de l’intéressé, l’opportunité d’une mesure de régularisation. D’une part, il ressort des pièces du dossier que Mme D... est entrée en France le 19 septembre 2022, sa fille, Mme B..., alors mineure, étant arrivée le 17 décembre 2022 soit à peine plus de deux ans avant la date des arrêtés en litige. Ses deux enfants aînés, frère et sœur de Mme B..., résident en Algérie, ainsi que ses parents, les seules attaches dont les requérantes disposent en France étant le frère de Mme D... et l’épouse de celui-ci. Hébergées par l’association Olympe de Gouge, les requérantes n’établissent ni même n’allèguent qu’elles auraient noué des liens personnels en France alors qu’elles en ont nécessairement en Algérie, où Mme D... a vécu pendant cinquante-quatre ans et Mme B... l’essentiel de sa vie. Si Mme D... soutient qu’elle a été victime de violences conjugales en Algérie, il est constant que son époux est décédé le 16 juillet 2023. D’autre part, il ressort des pièces du dossier que Mme D... occupe un emploi d’agent de service à temps plein auprès d’une même entreprise de nettoyage depuis le mois de septembre 2023 et a par ailleurs créé une entreprise de nettoyage au mois de septembre 2024, dans le cadre de laquelle elle intervient auprès de plusieurs clients. Elle fait également valoir qu’elle exerce également une activité d’aide à la personne, sans toutefois l’établir. Son activité professionnelle, exercée depuis seulement une année à la date de la décision attaquée, ne suffit cependant pas à caractériser une situation répondant à des motifs exceptionnels d’admission au séjour. La circonstance que Mme B... était inscrite en classe de terminale STMG à la date des arrêtés attaqués n’est pas davantage de nature à caractériser l’existence de tels motifs. Au regard de l’ensemble de ces éléments, en refusant de délivrer à Mme D... le titre de séjour sollicité, le préfet de la Haute-Garonne n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation dans l’exercice du pouvoir discrétionnaire de régularisation dont il dispose. En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. » Pour les motifs exposés au point 7, Mme D... et Mme B..., ne sont pas fondées à soutenir que les obligations de quitter le territoire français en litige porteraient à leur droit au respect de leur vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts poursuivis. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté. En cinquième et dernier lieu, il résulte de ce qui précède que l’exception d’illégalité des refus de séjour, articulée à l’encontre des mesures d’éloignement, et l’exception d’illégalité des mesures d’éloignement, articulée à l’encontre des décisions désignant le pays de renvoi, doivent être écartées. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation présentées par Mme D... et Mme B... doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, leurs conclusions à fin d’injonction et d’astreinte et celles présentées au titre des frais liés à l’instance. D E C I D E : Article 1er : Les requêtes de Mme D... et de Mme B... sont rejetées. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme E... D..., à Mme A... B... et au préfet de la Haute-Garonne. Délibéré après l'audience du 24 mars 2026, à laquelle siégeaient : Mme Fabienne Billet-Ydier, présidente, Mme Sylvie Cherrier, vice-présidente, Mme Céline Arquié, vice-présidente, Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 avril 2026. La rapporteure, Sylvie G... La présidente, Fabienne Billet-Ydier La greffière, Muriel Boulay La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme : La greffière en chef,
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Date
- 8 avril 2026
- Citations reçues
- 4 décision(s)
Référence
DTA_2504136_20260408
Données disponibles
- Texte intégral