TA78Tribunal Administratif de VERSAILLESSatisfaction Partielle
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 6 mai 2025
- ECLI
- DTA_2504137_20250506
- Date
- 6 mai 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 11 avril 2025, M. B A, représentée par Me Saidi, demande au juge des référés sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l'exécution de la décision implicite de la préfète de l'Essonne refusant le renouvellement de son titre de séjour ;
2°) d'enjoindre à la préfète de l'Essonne ou au préfet territorialement compétent de lui délivrer une carte de séjour immédiatement ou à défaut de réexaminer sa demande dans un délai de 15 jours à compter de l'ordonnance à intervenir et, dans ces hypothèses, de lui délivrer immédiatement un récépissé de demande de titre de séjour avec autorisation de travail, sous astreinte de 250 euros par jour de retard et de prendre une décision définitive sur sa demande dans un délai d'un mois à compter de l'ordonnance sous astreinte de 250 euros par jour de retard ;
3°) de condamner l'Etat au versement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition tenant à l'urgence est remplie dès lors qu'il s'agit d'un refus de renouvellement de titre de séjour ; que, par ailleurs, l'urgence est caractérisée eu égard aux conséquences de la décision sur sa situation professionnelle et familiale ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige ; elle est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation.
La requête a été communiquée à la préfète de l'Essonne qui n'a produit ni pièce, ni observation.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête au fond enregistrée sous le n° 2504136 par laquelle M. A demande l'annulation de la décision en litige.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Ouardes, vice-président, pour statuer en qualité de juge des référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique du 30 avril 2025 à 14h, en présence de Mme Gilbert, greffière d'audience :
- le rapport de M. Ouardes,
- les observations de Me Gali, substituant Me Saïdi, représentant M. A, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ;
- la préfète de l'Essonne n'étant ni présente, ni représentée.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ".
En ce qui concerne la condition d'urgence :
2. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande de suspension d'une décision refusant la délivrance d'un titre de séjour, d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l'intéressé. Cette condition d'urgence sera en principe constatée dans le cas d'un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d'ailleurs d'un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d'une mesure provisoire dans l'attente d'une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
4. La requête de M. A tend à la suspension de l'exécution de la décision implicite par laquelle lui a été refusé le renouvellement de son titre de séjour. En l'absence de tout élément de nature à renverser la présomption d'urgence dont bénéficie un tel recours, cette condition fixée par les dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, doit être regardée comme remplie.
En ce qui concerne les moyens propres à créer un doute sérieux :
5. En l'état de l'instruction et alors que la préfète n'a produit ni pièce, ni observation, et n'était ni présente, ni représentée au cours de l'audience de référé, les moyens invoqués par M. A tirés de l'erreur de droit et de l'erreur manifeste d'appréciation commises par la préfète de l'Essonne, sont propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige.
6. Il résulte de tout ce qui précède que M. A est fondé à demander la suspension de l'exécution de la décision en litige jusqu'à l'intervention du jugement de la requête tendant à son annulation.
Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :
7. La présente ordonnance qui prononce la suspension de l'exécution de l'arrêté portant refus implicite de renouvellement du titre de séjour de M. A implique nécessairement un réexamen de sa demande. Il y a donc lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'enjoindre à la préfète de l'Essonne d'y procéder dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente ordonnance et de lui délivrer, dans un délai de huit jours à compter de cette notification, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler. Il n'y a pas lieu, en revanche, d'assortir ces mesures d'exécution d'une astreinte.
Sur les frais liés à l'instance :
8. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : L'exécution de la décision implicite de la préfète de l'Essonne refusant le renouvellement du titre de séjour de M. A est suspendue jusqu'à l'intervention du jugement statuant sur la requête tendant à son annulation.
Article 2 : Il est enjoint à la préfète de l'Essonne de procéder au réexamen de la demande de M. A dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente ordonnance et de lui délivrer, dans un délai de huit jours à compter de cette notification, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler.
Article 3 : L'Etat versera à M. A la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, au ministre de l'intérieur et à la préfète de l'Essonne.
Fait à Versailles, le 6 mai 2025,
Le juge des référés, La greffière,
signé signé
P. Ouardes N. Gilbert
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2504137Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 6 mai 2025
Référence
DTA_2504137_20250506
Données disponibles
- Texte intégral