TA06Tribunal Administratif de NiceRejet
TA06 · Tribunal Administratif de Nice — 6 août 2025
- ECLI
- DTA_2504148_20250806
- Date
- 6 août 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet défaut de doute sérieux
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés les 23 juillet, 1er, 3 et 4 août 2025, Mme A C B doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) de suspendre, en application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'arrêté en date du 12 juillet 2025 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a suspendu la validité de son permis de conduire pour une durée de six mois ;
2°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui restituer son permis de conduire dans un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de la décision à intervenir et de communiquer le procès-verbal et ce, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 4 000 euros en réparation de ses préjudices.
Elle soutient que :
* son recours est recevable ;
* sur l'urgence : l'exécution de la décision contestée porte atteinte de manière suffisamment grave et immédiate à sa situation et à ses intérêts dans la mesure où son activité professionnelle nécessite un permis de conduire ce qui génère une perte des 2/3 de ses revenus ;
* sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision :
- cette décision méconnaît l'article L. 224-2 du code de la route ;
- elle méconnaît l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration ;
- elle méconnaît l'article 312-1 du code pénal ;
- elle méconnaît l'article R. 130-9 du code de la route ;
- elle méconnaît l'article L. 233-2 du code des relations entre le public et l'administration ;
- elle méconnaît l'article R. 130-8 du code de la route ;
- elle méconnaît les articles L. 224-7 à L. 224-9 du code de la route ;
- elle méconnaît l'article 114 du code pénal.
Par un mémoire enregistré le 31 juillet 2025, le préfet des Alpes-Maritimes conclut au rejet de la requête.
Il soutient que:
- la situation d'urgence n'est pas démontrée, la requérante étant à l'origine de la situation d'urgence et eu égard à l'objectif de protection de l'ordre public ;
- les moyens soulevés ne sont pas de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision.
Vu la requête au fond enregistrée sous le n° 2504193 par laquelle Mme B demande l'annulation de l'arrêté en litige.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la route ;
- le code de justice administrative.
La présidente du Tribunal a désigné Mme Sorin, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 5 août 2025 :
- le rapport de Mme Sorin ;
- les observations de Mme B qui conclut aux mêmes fins que ses mémoires par les mêmes moyens.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Une note en délibérée présentée par Mme B a été enregistrée le 5 août 2025.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B demande au juge des référés de suspendre l'arrêté en date du
12 juillet 2025 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a suspendu la validité de son permis de conduire pour une durée de six mois.
2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article L. 522-1 dudit code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ".
3. Aucun des moyens soulevés par Mme B à l'encontre de l'arrêté du préfet des Alpes-Maritimes du 12 juillet 2025, ci-dessus analysés, n'est manifestement propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de cet arrêté. Par suite, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur l'existence d'une situation d'urgence justifiant que soit suspendue l'exécution de cette décision, il y a lieu de rejeter les conclusions aux fins de suspension présentées par Mme B.
4. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de rejeter la requête de Mme B, en ce compris ses conclusions à fin d'injonction ainsi qu'en tout état de cause, ses conclusions indemnitaires.
ORDONNE:
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C B et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur.
Copie sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes.
Fait à Nice, le 6 août 2025.
La juge des référés,
Signé
Mme Sorin
La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
Ou par délégation la greffière.Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA066 août 2025CETTE DÉCISION
DTA_2504148_20250806
TA3016 mars 2026
ORTA_2504193_20260316Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nice
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 6 août 2025
Référence
DTA_2504148_20250806
Données disponibles
- Texte intégral