TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 28 février 2025
- ECLI
- DTA_2504173_20250228
- Date
- 28 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 14 février 2025, M. B C A, représenté par Me Joory, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-4 du code de justice administrative : 1°) de modifier l'article 3 de l'ordonnance n° 2501114 du 27 janvier 2025 en enjoignant au préfet de police de lui délivrer une carte de résident, à titre provisoire ou non, dans un délai de huit jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard, ou, à défaut, une attestation de prolongation de l'instruction de sa demande l'autorisant à travailler, dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que l'ordonnance n° 2501114 du 27 janvier 2025 enjoignant au préfet de police de procéder au réexamen de sa demande de renouvellement de titre de séjour dans un délai d'un mois et de lui délivrer dans cette attente une attestation de prolongation d'instruction de sa demande, dans un délai de quinze jours, n'a pas été exécutée. Par un mémoire enregistré le 24 février 2025, le préfet de police conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - il a délivré à l'intéressé le 21 février 2025 un récépissé de demande de titre de séjour avec autorisation de travail valable du 21 février au 20 mai 2025 ; - le délai d'un mois dans lequel il doit procéder au réexamen de la situation du requérant n'est pas venu à expiration ; il va saisir les autorités judiciaires en vue de connaître la suite donnée à des faits délictueux figurant au fichier des antécédents judiciaires et susceptibles de lui être imputés, dans le cadre du réexamen, toujours en cours, ordonné par le juge des référés. Vu : - l'ordonnance du juge des référés n° 2501114/5-1 du 27 janvier 2025 dont la suspension est demandée ; - la requête au fond n° 2501112 ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Aubert, vice-présidente de section, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique tenue le 25 février 2025 en présence de Mme Louart, greffière d'audience, a été entendu le rapport de Mme Aubert, juge des référés. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-4 du code de justice administrative : " Saisi par toute personne intéressée, le juge des référés peut, à tout moment, au vu d'un élément nouveau, modifier les mesures qu'il avait ordonnées ou y mettre fin ". 2. Par une requête enregistrée le 15 janvier 2024, M. A, ressortissant afghan né le 21 mars 1995, a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Paris la suspension de l'exécution de la décision implicite par laquelle le préfet de police a rejeté sa demande de délivrance d'une carte de résident portant la mention " réfugié ". Par une ordonnance n° 2501114 du 27 janvier 2025, le juge des référés du tribunal administratif de Paris a suspendu la décision contestée et enjoint au préfet de police de procéder au réexamen de la situation de M. A dans un délai d'un mois et de lui délivrer dans l'attente une attestation de prolongation d'instruction portant la mention " réfugié " et l'autorisant à travailler dans un délai de quinze jours, à compter de la notification de son ordonnance. 3. Par la présente requête, M. A demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-4 du code de justice administrative, de modifier l'article 3 de l'ordonnance précitée du 27 janvier 2025 en enjoignant au préfet de police de lui délivrer une carte de résident, à titre provisoire ou non, dans un délai de huit jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard, ou, à défaut, une attestation de prolongation de l'instruction de sa demande l'autorisant à travailler, dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard. 4. Il résulte de l'instruction qu'il a été délivré à l'intéressé le 21 février 2025 un récépissé de sa demande de titre de séjour, assorti d'une autorisation de travail, valable du 21 février au 20 mai 2025, en application de l'ordonnance précitée du 27 janvier 2025. En outre, le préfet de police soutient sans être contesté avoir saisi les autorités judiciaires en vue de connaître la suite donnée à des faits délictueux figurant au fichier des antécédents judiciaires de M. A et susceptibles de lui être imputés, de sorte qu'il justifie que la demande de titre de séjour de l'intéressé se trouve toujours en cours d'instruction. Il s'ensuit que l'ordonnance n° 2501114 du 27 janvier 2025 du juge des référés du tribunal administratif de Paris, enjoignant au préfet de police de procéder au réexamen de la situation de M. A et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, doit être regardée comme ayant été exécutée. Enfin, le réexamen en cours de la demande fait obstacle, en tout état de cause, à ce qu'il soit enjoint au préfet, dans le cadre de la présente instance, de délivrer une carte de résident au requérant. Dès lors, la demande de M. A tendant à ce que le juge des référés du tribunal administratif de Paris modifie l'injonction qu'il a prononcée doit être rejetée dans toutes ses conclusions. O R D O N N E : Article 1 : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C A et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur. Copie sera adressée au préfet de police. Fait à Paris, le 28 février 2025. La juge des référés, S. Aubert La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 28 février 2025
Référence
DTA_2504173_20250228
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel