TA14Tribunal Administratif de CaenCitée 1×
TA14 · Tribunal Administratif de Caen — 23 avril 2026
- ECLI
- ORTA_2501112_20260423
- Date
- 23 avril 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés le 10 avril 2025, le 6 mai 2025 et les 6 et 14 janvier 2026, Mme C... B..., représentée par Me Cavelier, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d’enjoindre au préfet du Calvados de lui communiquer, dans un délai d’une semaine à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, une date de rendez-vous devant avoir lieu dans un délai maximal de quatre semaines suivant cette communication ou de prendre, dans un délai de quinze jours à compter de cette même notification, toutes mesures permettant de débloquer son accès à la plateforme ANEF ; 2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 800 euros à verser à son conseil en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou à lui verser directement la somme de 1 200 euros dans l’hypothèse où elle ne bénéficierait pas de l’aide juridictionnelle. Par des mémoires, enregistrés les 16 avril 2025, 9 janvier 2026 et 3 avril 2026, le préfet du Calvados conclut au rejet de la requête. Mme B... a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 2 octobre 2025. La présidente du tribunal a désigné Mme Audrey Macaud, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ». L'article R. 222‑1 du même code : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; (…) 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; (…) ». Il résulte de l’instruction que Mme C... B..., ressortissante nigériane née le 19 août 1992, est entrée en France le 7 avril 2023, munie d’un passeport revêtu d’un visa de long séjour en qualité de bénéficiaire du regroupement familial. Le 11 août 2023, elle a sollicité un titre de séjour en tant que conjointe de français, demande clôturée le 14 décembre 2023 au motif que son conjoint était de nationalité sierra-léonaise. Le 6 février 2024, elle a demandé, via la plateforme ANEF, un titre de séjour en tant que membre de famille de bénéficiaire de la protection internationale. Le lendemain, sa demande a été clôturée au motif que son conjoint n’était pas bénéficiaire de la protection subsidiaire. Mme B... fait valoir que, depuis la clôture de sa dernière demande de titre de séjour, elle ne peut plus accéder à son dossier pour solliciter un titre de séjour mention « vie privée et familiale » et demande au juge des référés d’enjoindre au préfet du Calvados d’enregistrer sa demande d’admission au séjour ou, à défaut, de lui donner accès à la plateforme ANEF. Or, il résulte de l’instruction que lors du rendez-vous du 15 octobre 2025 au Point d’Accueil Numérique, la demande de titre de séjour de Mme B... a été enregistrée sur « démarches simplifiées » et que, par courriel du 2 avril 2026, le service instructeur lui a demandé de fournir un certain nombre de documents dans un délai de trente jours, précisant qu’à défaut de transmission, l’enregistrement du dossier serait refusé pour incomplétude. Dans ces conditions, la demande de Mme B... tendant à ce que soit ordonné au préfet du Calvados de lui communiquer une date de rendez-vous pour l’enregistrement de sa demande de titre de séjour ou de lui donner accès à la plateforme ANEF est devenue sans objet. Il n’y a plus lieu d’y statuer. S’agissant des frais d’instance, il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme à verser à Me Cavelier au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. O R D O N N E : Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête à fin d’injonction. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C... B..., à Me Cavelier et au ministre de l’intérieur. Copie en sera transmise pour information au préfet du Calvados et au bureau d’aide juridictionnelle. Fait à Caen, le 23 avril 2026. La juge des référés, Signé A. MACAUD La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme La greffière, M. A...
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Synthèse
- Juridiction
- TA14
- Chambre
- Tribunal Administratif de Caen
- Date
- 23 avril 2026
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
ORTA_2501112_20260423
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