TA51Tribunal Administratif de Châlons-en-Champagne
TA51 · Tribunal Administratif de Châlons-en-Champagne — 5 janvier 2026
- ECLI
- DTA_2504181_20260105
- Date
- 5 janvier 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 29 décembre 2025, M. B... A... demande au juge des référés sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’annuler l’arrêté du 12 décembre 2025 par lequel le préfet des Ardennes l’a obligé à quitter le territoire français sans délai et lui a fait interdiction de circulation sur ce territoire pour une durée de trois ans ;
2°) d’enjoindre à l’administration de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour.
Il soutient que cet arrêté porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale dès lors que son épouse et sa fille résident en France, qu’il dispose de liens avec ses amis, que des enfants issus d’une précédente union sont également présents sur le territoire, que cette mesure l’empêche de travailler, qu’il dispose d’un logement familial et qu’il doit s’occuper de son épouse qui présente des problèmes de santé.
Vu :
- la requête enregistrée le 15 décembre 2025 sous le n° 2504054 ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Alvarez, conseiller, pour statuer sur les demandes de référés, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
M. B... A..., ressortissant belge né le 21 novembre 1987 saisit le juge des référés d’une demande d’annulation de l’arrêté du préfet des Ardennes du 12 décembre 2025 l’obligeant à quitter le territoire français sans délai sur le fondement du 2° de l’article L. 251-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et lui imposant une interdiction de circulation de trois ans.
Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. » et aux termes de l'article L. 522-1 dudit code : « Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique (...) ». Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : « lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ».
Par ailleurs, aux termes de l'article L. 511-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. (…) ».
Les mesures que prend le juge des référés ayant un caractère provisoire, ainsi qu’il résulte des termes de l’article précité, il ne peut être saisi de conclusions tendant à l’annulation d’une décision administrative. Il suit de là que la requête de M. A... ne peut qu’être rejetée par application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative, y compris en ce qui concerne les conclusions présentées à fin d’injonction.
Il y a lieu de rappeler à M. A... que les dispositions de l’article R. 741-12 du code de justice administrative permettent au juge d’infliger une amende pour recours abusif, notamment en présence de demandes réitérées d’un même requérant ayant directement ou indirectement le même objet ou de requêtes manifestement mal fondées.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A....
Fait à Châlons-en-Champagne, le 5 janvier 2026.
Le juge des référés,
signé
O. ALVAREZ
La République mande et ordonne au préfet des Ardennes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA515 janvier 2026CETTE DÉCISION
DTA_2504181_20260105
TA5416 février 2026
ORTA_2504054_20260216Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA51
- Chambre
- Tribunal Administratif de Châlons-en-Champagne
- Date
- 5 janvier 2026
Référence
DTA_2504181_20260105
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel