TA59Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA59 · Reconduite à la frontière — 20 juin 2025
- ECLI
- DTA_2504186_20250620
- Date
- 20 juin 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 3 mai et 13 juin 2025, Mme A B, représentée par Me Lutran, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) de l'admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; 2°) d'annuler la décision du 29 avril 2025 par laquelle le directeur territorial de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d'accueil des demandeurs d'asile ; 3°) d'enjoindre à l'OFII, à titre principal, de la rétablir dans ses droits en procédant au versement à titre rétroactif de l'allocation pour demandeur d'asile et en lui proposant un hébergement, dans un délai de 7 jours à compter de la notification du présent jugement, ou, à titre subsidiaire, de procéder, dans le même délai, au réexamen de sa situation ; 4°) et de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros, à verser à son avocate en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Elle soutient que la décision attaquée : - est insuffisamment motivée ; - méconnaît les dispositions de l'article D. 551-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile puisqu'il n'a pas été tenu compte de sa particulière vulnérabilité ; - souffre d'un défaut d'examen sérieux et particulier de sa situation ; - contrevient aux dispositions de l'article L. 551-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile puisque, eu égard à ses problèmes de santé, d'une part, elle dispose, d'un motif légitime expliquant la présentation tardive de sa demande d'asile et, d'autre part, elle fait état d'une vulnérabilité faisant obstacle au refus attaqué ; - méconnaît, eu égard à sa vulnérabilité, les articles 21 et 22 de la directive 2013-33 du 26 juin 2013 dite " accueil " ; - et est empreinte d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de cette décision sur sa situation personnelle. Par un mémoire en défense, enregistré le 17 juin 2025, l'OFII a conclu au rejet de la requête en faisant valoir qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la directive n° 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 portant application de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et relatif à l'aide juridictionnelle et à l'aide et à l'intervention de l'avocat dans les procédures non juridictionnelles ; - le code de justice administrative ; Le président du tribunal a désigné M. Larue, premier conseiller, pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Larue, magistrat désigné ; - les observations de Me Lutran, représentant Mme B, qui a conclu aux mêmes fins que les requêtes par les mêmes moyens ; - et les observations de Mme B, qui a répondu, en français, aux questions qui lui ont été posées ; - l'Office français de l'immigration et de l'intégration n'étant ni présent, ni représenté. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, ressortissante congolaise née le 1er janvier 1957 est entrée irrégulièrement en France, le 16 juillet 2024. Elle a formulé une demande d'asile qui a été enregistrée au guichet unique des demandeurs d'asile de la préfecture du Nord, le 29 avril 2025. Le même jour, après qu'ait été évaluée sa vulnérabilité, Mme B s'est vu refuser le bénéfice des conditions matérielles d'accueil des demandeurs d'asile parce qu'elle avait, sans motif légitime, présenté sa demande d'asile plus de quatre-vingt-dix jours après son entrée en France. Par la présente requête, Mme B sollicite l'annulation de cette décision lui refusant le bénéfice des conditions matérielles d'accueil. Sur la demande d'admission à l'aide juridictionnelle à titre provisoire : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence sous réserve de l'appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". Il y a lieu, en application de ces dispositions, d'admettre, à titre provisoire, Mme B au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. En premier lieu, la décision contestée, qui est fondée en droit sur les dispositions du 4° de l'article L. 551-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, fait état de la présentation des demandes d'asile de l'intéressée plus de 90 jours après son entrée sur le territoire français. Elle comporte donc les éléments de droit et de fait en justifiant le prononcé. Par suite, le moyen, tiré de l'insuffisante motivation de la décision attaquée, doit être écarté. 4. En deuxième lieu, il ne ressort pas des termes de la décision attaquée que le directeur territorial de l'OFII ne se serait pas livré, ainsi que se borne à l'alléguer Mme B, à un examen sérieux et particulier de son dossier ou qu'il n'aurait pas tenu compte de sa situation particulière ou de sa vulnérabilité, en méconnaissance des dispositions de l'article D. 551-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. En effet, tous les éléments propres à sa situation personnelle, correspondent aux éléments dont elle a fait état lors de son entretien de vulnérabilité au guichet unique des demandeurs d'asile. Ces moyens, qui s'apprécient au vu des éléments dont disposait l'administration au jour d'édiction de sa décision, ne pourront donc qu'être écartés. 5. En dernier lieu, aux termes de l'article L. 551-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les conditions matérielles d'accueil sont refusées, totalement ou partiellement, au demandeur, dans le respect de l'article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : / () / 4° Il n'a pas sollicité l'asile, sans motif légitime, dans le délai (de 90 jours) prévu au 3° de l'article L. 531-27. / La décision de refus des conditions matérielles d'accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur ". 6. En l'espèce, Mme B établit souffrir de problèmes de santé, dont elle n'avait pas fait état lors de l'entretien d'évaluation de vulnérabilité, à savoir de problèmes orthopédiques, d'une hypertension artérielle et de problèmes d'arthrose aux genoux et aux hanches, lesquels se seraient avérés invalidants entre juillet 2024 et avril 2025, Mme B devant alors avoir recours à des cannes anglaises pour marcher. Pour autant, aucun de ses problèmes de santé ne saurait constituer un motif légitime justifiant que Mme B, qui pouvait se déplacer, certes avec peine, n'ait pas sollicité l'asile dans les 90 jours suivant son entrée en France. En outre, il ressort des pièces du dossier que Mme B est hébergée, de manière certes précaire, en communauté à l'église et qu'elle bénéficie de soins médicaux réguliers, nonobstant sa situation sociale et financière. Elle n'est donc pas fondée à soutenir que le directeur territorial de l'OFII aurait méconnu les dispositions précitées de l'article L. 551-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ou les stipulations des articles 21 et 22 de la directive 2013-33 du 26 juin 2013 en lui refusant, eu égard à la présentation tardive de sa demande d'asile, le bénéfice des conditions matérielles d'accueil. 7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme B à fin d'annulation de la décision du 29 avril 2025, par laquelle le directeur territorial de l'OFII lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d'accueil, doit être rejetée. Sur les conclusions à fin d'injonction : 8. Le présent jugement n'impliquant aucune mesure d'exécution, les conclusions de Mme B à fin d'injonction ne peuvent qu'être rejetées. Sur les frais liés au litige : 9. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : Mme B est admise, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme B est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au directeur territorial de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 juin 2025. Le magistrat désigné, Signé : X. LARUE La greffière, Signé : F. LELEU La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, La greffière, N°2504186
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA5920 juin 2025CETTE DÉCISION
DTA_2504186_20250620
TA542 avril 2026
DTA_2504186_20260402Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 20 juin 2025
Référence
DTA_2504186_20250620
Données disponibles
- Texte intégral