TA54Chambre 2Chambre 2Satisfaction TotaleCitée 3×
TA54 · Chambre 2 — 2 avril 2026
- ECLI
- DTA_2504186_20260402
- Date
- 2 avril 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 29 décembre 2025 et le 18 février 2026, M. A... B..., représenté par Me Corsiglia, demande au tribunal : 1°) d’annuler l’arrêté du 29 juillet 2025 par lequel la préfète de Meurthe-et-Moselle l’a assigné à résidence dans le département de Meurthe-et-Moselle pour une durée d’un an, renouvelable deux fois dans la même limite de durée ; 2°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros, à verser à son conseil, sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la décision contestée est insuffisamment motivée en droit ; - elle est entachée d’une erreur de droit, sa situation n’entrant pas dans le champ d’application des dispositions de l’article L. 731-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors que la décision attaquée mentionne, d’une part, qu’il n’est pas justifié de l’impossibilité pour lui de regagner son pays d’origine et, d’autre part, qu’il existe une perspective raisonnable d’éloignement, ainsi que l’accrédite la sollicitation de la délivrance d’un laissez-passer consulaire ; - à titre subsidiaire, la préfète ne pouvait l’assigner à résidence sur le fondement de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pour une durée supérieure à quarante-cinq jours ; - la décision contestée ne pouvait l’obliger à se maintenir dans les locaux où il réside pendant une plage horaire quotidienne aux fins de préparation de son départ, en application de l’article L. 733-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, alors qu’il n’existe pas de perspective raisonnable d’éloignement ; - elle est entachée d’un défaut d’examen complet de sa situation, en particulier au regard de l’atteinte disproportionnée qu’elle est susceptible de porter à son droit au respect de sa vie privée et familiale ; - les obligations de présentation et de maintien à son domicile qui assortissent la décision contestée sont disproportionnées. Par un mémoire en défense, enregistré le 12 février 2026, le préfet de Meurthe-et-Moselle conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. B... ne sont pas fondés. M. B... a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 14 octobre 2025. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Ont été entendus au cours de l’audience publique : - le rapport de Mme Wolff, rapporteure, - et les observations de Me Corsiglia, représentant M. B.... Considérant ce qui suit : M. B..., ressortissant serbo-monténégrin né le 7 janvier 1994, a déclaré être entré en France en décembre 2003. Par un arrêté du 29 juillet 2025, la préfète de Meurthe-et-Moselle l’a assigné à résidence sur le département de Meurthe-et-Moselle pour une durée d’un an, renouvelable deux fois dans la limite de cette durée, avec obligation de se présenter les mardis, jeudis et samedis à 10h30, y compris jours fériés, auprès des services de police de Nancy et de se maintenir quotidiennement de 6 heures à 9 heures dans les locaux où il réside. Par sa requête, M. B... demande au tribunal d’annuler cet arrêté. Sur les conclusions à fin d’annulation : Aux termes de l’article L. 730-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut, dans les conditions prévues au présent titre, assigner à résidence l’étranger faisant l’objet d’une décision d’éloignement sans délai de départ volontaire ou pour laquelle le délai de départ volontaire imparti a expiré et qui ne peut quitter immédiatement le territoire français ». Aux termes de l’article L. 731-3 du même code : « L’autorité administrative peut autoriser l’étranger qui justifie être dans l’impossibilité de quitter le territoire français ou ne pouvoir ni regagner son pays d’origine ni se rendre dans aucun autre pays, à se maintenir provisoirement sur le territoire en l’assignant à résidence jusqu’à ce qu’existe une perspective raisonnable d’exécution de son obligation, dans les cas suivants : / 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ; (...) ». En l’espèce, il ressort des termes mêmes de la décision contestée que, pour fonder l’assignation à résidence de M. B..., la préfète de Meurthe-et-Moselle a, tout à la fois, considéré que le requérant justifiait être dans l’impossibilité de regagner son pays d’origine ou un autre pays et qu’il existait une perspective raisonnable d’exécution de son obligation de quitter le territoire français. Ce faisant, alors qu’une décision d’assignation à résidence édictée sur le fondement de l’article L. 731-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne peut intervenir qu’en l’absence d’une telle perspective à la date à laquelle elle est prononcée, le requérant est fondé à soutenir que la préfète de Meurthe-et-Moselle a commis une erreur de droit. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. B... est fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 29 juillet 2025 de la préfète de Meurthe-et-Moselle. Sur les frais liés à l’instance : M. B... a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Corsiglia, avocate de M. B..., renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, de mettre à la charge de l’État le versement à Me Corsiglia de la somme de 1 200 euros. D E C I D E : Article 1er : L’arrêté du 29 juillet 2025 de la préfète de Meurthe-et-Moselle est annulé. Article 2 : L’État versera la somme de 1 200 euros à Me Corsiglia, avocate de M. B..., en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, sous réserve que Me Corsiglia renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État au titre de l’aide juridictionnelle. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A... B..., au préfet de Meurthe-et-Moselle et à Me Corsiglia. Délibéré après l’audience publique du 12 mars 2026 à laquelle siégeaient : M. Goujon-Fischer, président, Mme de Laporte, première conseillère, Mme Wolff, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 avril 2026. La rapporteure, É. Wolff Le président, J. -F. Goujon-Fischer Le greffier, F. Richard La République mande et ordonne au préfet de Meurthe-et-Moselle en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA54
- Chambre
- Chambre 2
- Formation
- Chambre 2
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 2 avril 2026
- Citations reçues
- 3 décision(s)
Référence
DTA_2504186_20260402