TA77Tribunal Administratif de MELUNRejet
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 25 avril 2025
- ECLI
- DTA_2504192_20250425
- Date
- 25 avril 2025
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 25 mars et 5 avril 2025, Mme B A, représentée par Me Diarra, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution de la décision implicite par laquelle le préfet de Seine-et-Marne a rejeté sa demande de titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de la convoquer pour lui délivrer un récépissé ou une attestation de prolongation d'instruction, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition tenant à l'urgence est remplie dès lors qu'elle est devenue majeure en janvier 2025 et a besoin d'être en situation régulière pour son examen de baccalauréat de fin d'année ; - la décision en litige est entachée d'un défaut de motivation ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que les dispositions des articles L. 435-1 et L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un mémoire en défense, enregistré le 2 avril 2025, le préfet de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - Mme A ne justifie pas de l'urgence de sa situation alors qu'elle est entrée en France en-dehors de la procédure de regroupement familial ; - la requérante n'a pas été admise en France afin de poursuivre des études sous couvert d'un visa long séjour mention " étudiant ", elle ne dispose pas de source de revenus et n'établit pas être dépourvue d'attaches familiales dans son pays d'origine, dans lequel vivent sa mère et sa sœur. Vu : - la requête enregistrée le 26 février 2025 sous le n° 2502751 ; - les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Letort, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référés, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Au cours de l'audience publique tenue le 11 avril 2025 à 14h00, ont été entendus : - le rapport de Mme Letort, - et les observations de Me Diarra, représentant Mme A, absente, qui soutient en outre qu'en 2022 elle a été confiée par sa mère à une amie de nationalité française, puis obtenu une décision confiant l'exercice de l'autorité parentale à son père, avec lequel elle vit désormais ainsi que son frère, qu'elle a impérativement besoin d'un titre de séjour pour passer les examens du baccalauréat tandis que son inscription à l'université est en cours, qu'elle n'est plus en mesure de voyager depuis sa majorité, qu'elle s'est parfaitement intégrée et dispose de fortes attaches en France, et que sa demande de titre est fondée sur l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Le préfet de Seine-et-Marne n'était ni présent ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". 2. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension de l'exécution d'une décision administrative lorsque l'exécution de celle-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts que celui-ci entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension de l'exécution d'une décision relative au séjour en France d'un étranger, d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate de cette décision sur la situation concrète de l'intéressé. Cette condition d'urgence sera en principe remplie dans le cas d'un refus de renouvellement ou d'un retrait du titre de séjour de ce dernier. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d'une mesure provisoire dans l'attente d'une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision en litige. 3. Mme A, ressortissante béninoise née le 27 janvier 2007 à Abomey Calavie (Bénin), entrée en France le 10 août 2022 sous couvert d'un visa court séjour, a présenté le 12 juillet 2024 une demande d'admission exceptionnelle au séjour. Mme A demande, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision implicite par laquelle le préfet du Val-de-Marne a rejeté cette demande. 4. Pour soutenir que la condition d'urgence posée par les dispositions précitées de l'article L. 521-1 du code de justice administrative serait remplie, Mme A se prévaut des conséquences de la décision en litige sur la poursuite de ses études. Toutefois, la requérante, à laquelle il revient de caractériser l'urgence de sa demande dès lors qu'elle porte sur la délivrance d'un premier titre de séjour, ne produit aucune pièce de nature à démontrer que la détention d'un titre de séjour en cours de validité serait indispensable à sa présentation aux examens du baccalauréat ou à son inscription en université. Dès lors, les circonstances invoquées ne sont pas de nature à justifier de l'urgence qui s'attacherait à la suspension immédiate de la décision implicite de rejet de la demande titre de séjour présentée par Mme A. 5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige, que les conclusions présentées par Mme A sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative doivent être rejetées. Doivent également être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction avec astreinte ainsi que celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête présentée par Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de Seine-et-Marne. La juge des référés, Signé : C. LetortLa greffière, Signé : O. Dusautois La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière,
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 25 avril 2025
Référence
DTA_2504192_20250425
Données disponibles
- Texte intégral