TA38Tribunal Administratif de GrenobleSatisfaction Totale
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 6 mai 2025
- ECLI
- DTA_2504214_20250506
- Date
- 6 mai 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction totale
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 20 avril 2025, M. A B, représenté par Me Poret, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de lui accorder l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'ordonner la suspension de l'exécution du refus implicite de la préfète de l'Isère de renouveler son titre de séjour ; 3°) d'enjoindre à la préfète de l'Isère, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, et de lui délivrer dans l'attente une attestation de prolongation d'instruction assortie du droit au travail sans délai à compter de la décision à venir, sous astreinte de 250 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours et de lui délivrer, dans l'attente, une attestation de prolongation d'instruction sans délai à compter de la notification de la décision, sous astreinte de 250 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - sa requête est recevable ; - l'urgence doit être présumée s'agissant d'un refus de renouvellement d'un titre de séjour et est caractérisée, au cas d'espèce, par les circonstances qu'il ne peut plus travailler, qu'il se retrouve dans une situation financière précaire, que sa liberté d'aller et venir est impactée et qu'il risque une mesure d'éloignement ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée qui n'est pas motivée, méconnaît l'article R. 431-15-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, a été prise en violation de l'article L. 423-23 du même code, contrevient à l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Vu : - la requête en annulation enregistrée le 20 avril 2025 sous le n° 2504216 ; - les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. L'Hôte pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. L'Hôte, juge des référés, a été entendu au cours de l'audience publique du 6 mai 2025, à laquelle aucune partie n'a été présente ni représentée. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". 2. En premier lieu, il appartient au juge des référés, saisi d'une demande de suspension d'une décision refusant la délivrance d'un titre de séjour, d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l'intéressé. Cette condition d'urgence est en principe constatée dans le cas d'un refus de renouvellement du titre de séjour. 3. Il résulte de l'instruction que M. B, ressortissant camerounais né le 19 décembre 2001, est entré en France en 2017, alors qu'il était mineur. Il a été pris en charge par le service de l'aide sociale à l'enfance du département de l'Isère à compter du 31 août 2017. Il s'est vu délivrer, le 15 décembre 2020, une carte de séjour pluriannuelle valable jusqu'au 14 décembre 2024, portant la mention " vie privée et familiale ". Il en a sollicité le renouvellement le 18 octobre 2024. Le silence gardé par la préfète de l'Isère sur cette demande a fait naître une décision implicite de rejet. Par suite, M. B bénéficie de la présomption d'urgence qui s'attache aux demandes de suspension d'un refus de renouvellement d'un titre de séjour. 4. En second lieu, le moyen tiré de ce que le refus de délivrer à M. B un titre de séjour méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est de nature, en l'état de l'instruction, à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de cette décision. Il y a lieu, dès lors, d'ordonner la suspension de son exécution. 5. Eu égard à ce qui précède, il y a lieu d'enjoindre à la préfète de l'Isère de réexaminer la situation de M. B et de statuer de nouveau sur son droit au séjour par une décision expresse dans un délai d'un mois suivant la notification de la présente ordonnance et, durant ce réexamen, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour lui ouvrant les mêmes droits que ceux du titre de séjour sollicité, dans un délai de quarante-huit heures suivant la notification de la présente ordonnance. En l'état de l'instruction, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. 6. Compte tenu de l'urgence qu'il y a à statuer sur le recours de M. B, il y a lieu de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. 7. M. B étant admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire, son avocate peut se prévaloir des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sous réserve que Me Poret renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat et sous réserve de l'admission définitive de son client à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Poret de la somme de 900 euros. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. B par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 900 euros lui sera versée. O R D O N N E : Article 1er : M. B est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : L'exécution du refus implicite de la préfète de l'Isère de renouveler le titre de séjour pluriannuel de M. B est suspendue. Article 3 : Il est enjoint à la préfète de l'Isère de réexaminer la situation de M. B et de statuer de nouveau sur son droit au séjour par une décision expresse dans un délai d'un mois suivant la notification de la présente ordonnance et, durant ce réexamen, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour lui ouvrant les mêmes droits que ceux du titre de séjour sollicité, dans un délai de quarante-huit heures suivant la notification de la présente ordonnance. Article 4 : L'Etat versera à Me Poret une somme de 900 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous réserve que celle-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. B par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 900 euros lui sera versée. Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 6 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, à Me Poret et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée à la préfète de l'Isère. Fait à Grenoble, le 6 mai 2025. Le juge des référés, V. L'HÔTE La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA386 mai 2025CETTE DÉCISION
DTA_2504214_20250506
TA864 mars 2026
ORTA_2504216_20260304Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 6 mai 2025
Référence
DTA_2504214_20250506
Données disponibles
- Texte intégral