TA86Tribunal Administratif de PoitiersRejetCitée 1×
TA86 · Tribunal Administratif de Poitiers — 4 mars 2026
- ECLI
- ORTA_2504216_20260304
- Date
- 4 mars 2026
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante ;
Par une requête enregistrée le 27 décembre 2025, M. B... A... demande au tribunal d’annuler la décision du 30 octobre 2025 prise à la suite du recours gracieux qu’il a exercé contre la décision du 26 août 2025 par laquelle le président du syndicat mixte à la carte Haut Val de Sèvre et Sud Gâtine a refusé de lui payer ses heures supplémentaires au motif qu’il était en mesure de les récupérer avant son départ définitif.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Par un courrier du 30 décembre 2025, le tribunal a invité M. A... à régulariser sa requête dans un délai d’un mois en transmettant les pièces jointes à l’appui de sa requête dans des fichiers distincts.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / (...) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens. / (…) ».
2. Aux termes de l’article R. 414-5 du code de justice administrative : « (…) Le requérant transmet chaque pièce par un fichier distinct, à peine d'irrecevabilité de sa requête. Cette obligation est applicable à la transmission des pièces jointes aux mémoires complémentaires, sous peine pour le requérant de voir ces pièces écartées des débats après invitation à régulariser non suivie d'effet. / Chaque fichier transmis au moyen de l'application mentionnée à l'article R. 414-1 porte un intitulé commençant par le numéro d'ordre affecté à la pièce qu'il contient par l'inventaire détaillé. Lorsque le requérant recourt à la génération automatique de l'inventaire permise par l'application, l'intitulé du fichier décrit également le contenu de cette pièce de manière suffisamment explicite. Chaque pièce transmise au moyen du téléservice mentionné à l'article R. 414-2 porte un intitulé décrivant son contenu de manière suffisamment explicite. (…) ».
3. Aux termes de l’article R. 612-1 du code de justice administrative : « Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. / (…) / La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. (…) ». Enfin, aux termes de l’article R. 611-8-6 de ce même code : « Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. (…) ».
4. La requête de M. A... a été adressée au tribunal au moyen de l’application informatique dédiée prévue à l’article R. 414-2 du code de justice administrative. En dépit de la demande de régularisation qui lui a été adressée le 30 décembre 2025, les pièces annexées qui y étaient jointes n’ont pas été présentées conformément aux dispositions de l’article R. 414-5 du même code, à l’expiration du délai d’un mois qui lui était imparti pour ce faire. Par suite, la requête, qui n’a pas été régularisée, est manifestement irrecevable et doit par conséquent être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A....
Fait à Poitiers le 4 mars 2026
Le président de la 3ème chambre,
Signé
P. CRISTILLE
La République mande et ordonne au préfet des Deux-Sèvres en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière,
Signé
N. COLLETRéseau de citations
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA86
- Chambre
- Tribunal Administratif de Poitiers
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 4 mars 2026
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
ORTA_2504216_20260304