TA31Tribunal Administratif de ToulouseRejet
TA31 · Tribunal Administratif de Toulouse — 13 octobre 2025
- ECLI
- ORTA_2504216_20251013
- Date
- 13 octobre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes : I. Par une requête, enregistrée le 11 juin 2025, sous le n° 2504216, Mme A... D... doit être regardée comme demandant au tribunal : 1°) d’annuler les décisions du 21 avril 2025 par lesquelles le directeur académique des services de l’éducation nationale de la Haute-Garonne a rejeté ses demandes d’instruction dans la famille qu’elle a formées pour ses filles, C... et B..., au titre de l’année scolaire 2025-2026 ; 2°) d’enjoindre au recteur de l’académie de Toulouse d’inscrire ses filles au centre national d’enseignement à distance. La requête a été communiquée au rectorat de l’académie de Toulouse qui n’a pas produit d’observations. II. Par une requête, enregistrée le 23 juillet 2025, sous le n° 2505308, Mme A... D... doit être regardée comme demandant au tribunal : 1°) d’annuler la décision du 19 mai 2025 par laquelle la commission académique du rectorat de Toulouse a rejeté son recours administratif préalable obligatoire formé à l’encontre de la décision du 21 avril 2025 du directeur académique des services de l’éducation nationale de la Haute-Garonne rejetant la demande d’autorisation d’instruction dans la famille qu’elle a formée pour sa fille, C..., au titre de l’année scolaire 2025-2026 ; 2°) d’enjoindre au recteur de l’académie de Toulouse d’inscrire sa fille C... au centre national d’enseignement à distance. La requête a été communiquée au rectorat de l’académie de Toulouse qui n’a pas produit d’observations. Vu les autres pièces des dossiers. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Sur la jonction : 1. Les requêtes n° 2504216 et n° 2505308 concernent la situation de la même requérante et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule ordonnance. Sur la recevabilité des requêtes : 2. Aux termes des dispositions de l’article R. 222-1 du code de justice Administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / (…) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; (…) ». 3. Aux termes de l’article R.411-1 du même code : « la juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours. » 4. Mme D... se borne à contester les décisions du 21 avril 2025 par lesquelles le directeur académique des services de l’éducation nationale de la Haute-Garonne a rejeté ses demandes d’instruction dans la famille qu’elle a formées pour ses filles, C... et B..., au titre de l’année scolaire 2025-2026 ainsi que la décision prise le 19 mai 2025 par la commission académique du rectorat de Toulouse à la suite de son recours administratif préalable obligatoire contestant le rejet de la demande d’instruction pour sa fille C.... Elle ne formule aucun moyen de fait ou de droit permettant au juge d’apprécier la légalité des décisions attaquées. Dans ces conditions, ses requêtes, qui ne répondent pas aux exigences posées par l’article R. 411-1 du code de justice administrative et ne sont plus susceptibles d’être régularisées du fait de l’expiration du délai de recours contentieux, sont manifestement irrecevables et doivent, dès lors, être rejetées par application des dispositions du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Les requêtes de Mme D... sont rejetées. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A... D... et au ministre de l’éducation nationale. Une copie en sera adressée au recteur de l’académie de Toulouse. Fait à Toulouse, le 13 octobre 2025. Le président de la 4ème chambre, H. CLEN La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme : La greffière en chef,
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Chronologie de l'affaire
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TA3113 octobre 2025CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulouse
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 13 octobre 2025
Référence
ORTA_2504216_20251013
Données disponibles
- Texte intégral