TA76Tribunal Administratif de Rouen
TA76 · Tribunal Administratif de Rouen — 15 septembre 2025
- ECLI
- DTA_2504261_20250915
- Date
- 15 septembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 10 septembre 2025, M. B A demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de l'arrêté du 1er septembre 2025 du préfet de l'Eure portant suspension de la validité de son permis de conduire pour une durée de quatre mois, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence prévue à l'article L. 521-1 du code de justice administrative est remplie dès lors notamment que la décision contestée porte une atteinte grave et immédiate à sa situation professionnelle et sociale ; - les moyens tirés du défaut de motivation et de ce que la décision attaquée est intervenue au-delà du délai de 72h suivant la rétention de son permis de conduire prévu à L. 224-2 du code de la route sont propres à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à sa légalité. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 10 septembre 2025 sous le n° 2504260 par laquelle M. A demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - le code de la route ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Banvillet, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 " 2. En l'état de l'instruction, aucun des moyens invoqués par M. A, visés ci-dessus, ne paraît propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté du 1er septembre 2025 du préfet de Seine-Maritime portant suspension de la validité de son permis de conduire pour une durée de quatre mois. 3. Il résulte de ce qui précède et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la condition d'urgence qu'il y a lieu de rejeter les conclusions aux fins de suspension de M. A sur le fondement des dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Rouen, le 15 septembre 2025. Le juge des référés, M. BANVILLET La république mande et ordonne au préfet de l'Eure en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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TA7615 septembre 2025CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rouen
- Date
- 15 septembre 2025
Référence
DTA_2504261_20250915
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel