TA38Tribunal Administratif de GrenobleSatisfaction Partielle
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 22 mai 2025
- ECLI
- DTA_2504264_20250522
- Date
- 22 mai 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 22 avril 2025, M. B, représenté par Me Coutaz, demande au juge des référés :
1°) de modifier les injonctions prononcées dans l'ordonnance n°2500025 du 24 janvier 2025 et que soit enjoint à la préfète de l'Isère de réexaminer la demande de regroupement familial dans un délai de 10 jours sous astreinte de 400 euros par jour de retard, sur le fondement de l'article L. 521-4 du code de justice administrative ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que l'injonction prononcée par le juge des référés n'a pas été exécutée.
La requête a été communiquée à la préfète de l'Isère qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- l'ordonnance n°2500025 rendue le 24 janvier 2025 ;
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme A pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience publique du 6 mai 2025 au cours de laquelle ont été entendus :
- le rapport de Mme A ;
- les observations de Me Coutaz, pour M. B.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-4 du code de justice administrative :
1. Aux termes de l'article L. 521-4 du code de justice administrative : " Saisi par toute personne intéressée, le juge des référés peut, à tout moment, au vu d'un élément nouveau, modifier les mesures qu'il avait ordonnées ou y mettre fin ".
2. Lorsqu'une personne demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-4 du code de justice administrative, d'assurer par de nouvelles injonctions et une astreinte l'exécution de mesures ordonnées par le juge des référés et demeurées sans effet, il appartient à cette personne de soumettre au juge des référés tout élément de nature à établir l'absence d'exécution, totale ou partielle, des mesures précédemment ordonnées et à l'administration, si la demande lui est communiquée en défense et si elle entend contester le défaut d'exécution, de produire tout élément en sens contraire, avant que le juge des référés se prononce au vu de cette instruction.
3. Par une ordonnance n° 2500025 du 24 janvier 2025, le juge des référés du présent tribunal a suspendu l'exécution de la décision par laquelle le préfet de l'Isère a implicitement refusé le bénéfice du regroupement familial et a enjoint à la préfète de réexaminer la demande de regroupement familial de M. B et de prendre une décision expresse sur celle-ci dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'ordonnance n°2500025.
4. Le défaut d'exécution des prescriptions du juge des référés constitue une circonstance nouvelle justifiant la modification de cette ordonnance en application des dispositions précitées de l'article L. 521-4 du code de justice administrative.
5. Dans les circonstances de l'espèce, compte tenu de l'atteinte grave à la vie privée et familiale de M. B provoquée par l'absence d'exécution de l'ordonnance en cause, il y a lieu d'en modifier le dispositif en enjoignant à la préfète de l'Isère de réexaminer la demande du requérant et de prendre une décision explicite, dans un délai de sept jours à compter de la notification de la présente ordonnance et d'assortir cette mesure d'une astreinte de 200 euros par jour de retard.
Sur les frais de procès :
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er :Il est enjoint à la préfète de l'Isère de réexaminer la demande de regroupement familial de M. B et de prendre une décision explicite, dans un délai de sept jours à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 200 euros par jour de retard.
Article 2 :L'Etat versera à M. B une somme de 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 :La présente ordonnance sera notifiée à M. B et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée à la préfète de l'Isère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 mai 2025.
Le juge des référés,
J. A
La greffière,
A. Alonso-Belmonte
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2504264Avocats intervenants
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 22 mai 2025
Référence
DTA_2504264_20250522
Données disponibles
- Texte intégral