TA93Tribunal Administratif de Montreuil
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 13 juin 2025
- ECLI
- DTA_2504284_20250613
- Date
- 13 juin 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés les 4 mars et 7 juin 2025, M. A B doit être regardé comme demandant au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer une attestation de prolongation d'instruction de sa demande de renouvellement de titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de statuer sur sa demande de renouvellement de son titre de séjour. Il soutient qu'en l'absence d'informations de la préfecture sur l'avancement de sa demande de renouvellement de titre de séjour déposée au moyen du téléservice de l'administration numérique des étrangers en France, il a effectué plusieurs relances qui sont restées sans réponse notamment pour obtenir un récépissé et qu'il se trouve dans une situation de grande insécurité juridique dès lors que, sans titre de séjour valide, il risque la suspension de son contrat de travail et de ne plus être en capacité de subvenir aux besoins de sa famille. Par un mémoire en défense enregistré le 25 mars 2025, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut, à titre principal, au rejet de la requête et, à titre subsidiaire, au rejet de la demande présentée au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Il soutient que M. B s'est vu délivrer une attestation de prolongation d'instruction valable du 24 mars 2025 au 23 juin 2025. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Jimenez, vice-présidente, pour statuer sur les requêtes en référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence, et sur simple requête qui sera recevable, même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles, sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". 2. M. B, ressortissant algérien, a entendu solliciter le renouvellement de son titre de séjour au moyen du téléservice de l'administration numérique des étrangers en France. Il demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L.521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de statuer sur sa demande et de lui délivrer une attestation de prolongation d'instruction de sa demande. Sur l'injonction tendant à la délivrance de l'attestation de prolongation d'instruction : 3. Il résulte de l'instruction que M. B, s'est vu délivrer une attestation de prolongation d'instruction valable du 24 mars 2025 au 23 juin 2025. Dans ces conditions, il n'y a plus lieu de statuer sur ses conclusions à fin d'injonction tendant à la délivrance d'une telle attestation. Sur l'injonction tendant à statuer sur la demande de renouvellement de titre de séjour : 4. Aux termes de l'article R.* 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le silence gardé par l'autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ". Aux termes du premier alinéa de l'article R. 432-2 du même code : " La décision implicite de rejet mentionnée à l'article R. 432-1 naît au terme d'un délai de quatre mois. ". 5. Il résulte de ces dispositions qu'une décision implicite de rejet de la demande de renouvellement de titre de séjour présentée par M. B est née du silence gardé par le préfet pendant quatre mois suivant le dépôt de la demande de l'intéressé en date du 28 septembre 2024. Dès lors, le juge des référés statuant sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative ne peut, sans faire obstacle à l'exécution de cette décision implicite de rejet, enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de traiter sa demande de renouvellement de titre de séjour. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d'injonction tendant à la délivrance d'une attestation de prolongation d'instruction de la demande de renouvellement de titre de séjour formée par M. B. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis. Fait à Montreuil, le 13 juin 2025. La juge des référés, J. Jimenez La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2504284
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA9313 juin 2025CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Date
- 13 juin 2025
Référence
DTA_2504284_20250613
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel