TA30Tribunal Administratif de NîmesCitée 3×
TA30 · Tribunal Administratif de Nîmes — 12 janvier 2026
- ECLI
- DTA_2504284_20260112
- Date
- 12 janvier 2026
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 13 octobre 2025, Mme A... B..., représentée par Me Tartanson, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article R. 532-1 du code de justice administrative de prescrire une mesure d'expertise aux fins notamment de déterminer la date de consolidation éventuelle de son état de santé, l’ensemble des conséquences en lien avec l’accident de service survenu le 27 janvier 2020 et si son état de santé, les soins et arrêts postérieurs au 30 novembre 2023 sont imputables à cet accident. Elle soutient que : - elle a été victime le 27 janvier 2020 d’un accident de service constitué par une chute survenue alors qu’elle se levait de sa chaise qui lui causé une affection du nerf cubital droit ; - au regard des divergences des différentes expertises médicales effectuées quant aux conséquences effectives de cet accident sur son état de santé postérieures au 30 novembre 2023 et sa date de consolidation, il serait utile d’ordonner une expertise se prononçant sur ces différents points. Par un mémoire en défense enregistré le 6 novembre 2025, le département de Vaucluse, représenté par la SCP BCEP avocat associés, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 1 500 euros soit mise à la charge de Mme B... en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il fait valoir que la mesure d’expertise sollicitée ne présente pas de caractère utile au sens du code de justice administrative alors que les pièces médicales produites confortent l’arrêté du 22 décembre 2023 mettant fin à son congé pour invalidité temporaire imputable au service (CITIS), que la requête en expertise a été enregistrée plus vingt mois après la requête tendant à l’annulation de cet arrêté, que les arrêté ultérieurs relatifs à sa situation n’ont pas été attaqués, que la requérante a fait valoir des congés de maladie ordinaire et bénéficie d’un congé de longue maladie et que sa situation à compter du 1er décembre 2023 est conforme à ses propres demandes. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal administratif de Nîmes a désigné M. Roux, vice-président, pour statuer sur les demandes de référés. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article R. 532-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l’absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d’expertise ou d’instruction. (…) ». En application de ces dispositions, il appartient au juge des référés saisi d’une demande d’expertise de rechercher dans quelle mesure cette expertise peut être utile à la solution d’un éventuel litige, en tenant compte, notamment, de l’existence d’une perspective contentieuse recevable, des possibilités ouvertes au demandeur pour arriver au même résultat par d’autres moyens et de l’intérêt de la mesure pour le contentieux né ou à venir. 2. Il résulte de l’instruction que Mme B..., assistante territoriale socio-éducative du département de Vaucluse, a été victime le 27 janvier 2020 d’une chute reconnue comme étant imputable au service et s’est trouvé affecté d’une lésion du nerf cubital droit pour laquelle elle a bénéficié d’un CITIS jusqu’au 30 novembre 2023. 3. Mme B... demande que soit ordonnée une expertise visant à déterminer notamment les conséquences de cet accident sur son état de santé postérieur au 30 novembre 2023 et sa date de consolidation éventuelle. Toutefois, alors notamment que Mme B... a introduit, le 5 février 2024, un recours en annulation enregistré au greffe du tribunal sous le n° 2400486, dirigé contre l’arrêté du 22 décembre 2023 par lequel la présidente du conseil départemental de Vaucluse a prolongé son CITIS jusqu’au 30 novembre 2023, que les différentes pièces et certificats médicaux produits ont déjà été établies sur la base de l’examen médical de la requérante à laquelle il est, enfin, loisible de produire devant le juge de l’annulation tout autre élément qu’elle estimera utile pour justifier du bien-fondé de ses prétentions, il ne résulte des pièces du dossier aucune circonstance particulière de nature à conférer à la mesure qu’il est demandé au juge des référés d’ordonner un caractère d’utilité différent de celui de la mesure que le juge de l’excès de pouvoir, saisi de sa requête en annulation, pourra décider, le cas échéant, dans l’exercice de ses pouvoirs de direction de l’instruction. 4. Il résulte de ce qui précède qu’en l’absence d’utilité de l’expertise demandée, la requête en référé-expertise de Mme B... doit être rejetée en toutes ses conclusions. 5. Il n’y a, en tout état de cause, pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux demandes présentées par le département de Vaucluse sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A... B... et au département de Vaucluse. Fait à Nîmes, le 12 janvier 2026. Le juge des référés, G. ROUX La République mande et ordonne au préfet de Vaucluse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nîmes
- Date
- 12 janvier 2026
- Citations reçues
- 3 décision(s)
Référence
DTA_2504284_20260112
Données disponibles
- Texte intégral