TA78Tribunal Administratif de VERSAILLESSatisfaction Totale
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 30 mai 2025
- ECLI
- DTA_2504330_20250530
- Date
- 30 mai 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 16 avril 2025, M. A B, représenté par Me Riachy, demande au juge des référés : 1°) d'enjoindre, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative à la préfète de l'Essonne de statuer sur sa demande de renouvellement de titre de séjour sans délai à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 2°) d'enjoindre à la préfète de l'Essonne de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour ou une autorisation provisoire de séjour qui l'autorise à travailler, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L.761-1 du Code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie dès lors que d'une part, les autorisations provisoires de séjour qui lui sont délivrées ne l'autorisent pas à travailler et d'autre part, l'obtention du titre sollicité est nécessaire à l'engagement des procédures de visa de sa future épouse ; - la condition d'utilité est remplie dès lors que l'obtention du titre sollicité l'autorisera à travailler ; - la demande ne fait pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative dès lors qu'aucune décision de rejet ne lui a été notifiée. La requête a été communiquée à la préfète de l'Essonne qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Rollet-Perraud, vice-présidente, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1.Par la présente requête, M. B demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre à la préfète de l'Essonne de statuer sur sa demande de renouvellement de titre de séjour et de lui délivrer un récépissé de renouvellement de titre de séjour l'autorisant à travailler. 2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". 3. M. B, ressortissant libanais, né en 1995, a déposé une demande de renouvellement de son titre de séjour le 21 octobre 2023 et est actuellement en possession d'une autorisation provisoire de séjour valable jusqu'au 6 juillet 2025. Par une décision en date du 11 janvier 2024, les services préfectoraux de l'Essonne ont clôturé la demande de renouvellement de son titre de séjour au motif que " son revenu pour l'année 2022 est inférieur au seuil du montant demandé et qu'il n'a pas transmis un contrat avec une rémunération annuelle brute et fixe ". Cette décision doit être regardée comme une décision par laquelle la préfète de l'Essonne a rejeté sa demande de renouvellement de son titre de séjour. Par un jugement du 28 janvier 2025, le tribunal administratif de Versailles a annulé la décision du 11 janvier 2024 et enjoint à la préfète de l'Essonne, ou à tout autre préfet territorialement compétent, de réexaminer la demande de M. B. 4. D'une part, la mesure sollicitée par M. B tendant à ce qu'il soit enjoint, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, à la préfète de l'Essonne de statuer sur sa demande de renouvellement de titre de séjour, n'est pas utile au sens des dispositions précitées dès lors que par le jugement du 28 janvier 2025, le tribunal administratif de Versailles a déjà enjoint à la préfète de l'Essonne de réexaminer sa demande et que M. B formule, dans le cadre de la présente instance, des conclusions similaires sans alléguer de changement de circonstances de fait et de droit depuis cette ordonnance. Dans l'hypothèse où la préfète de l'Essonne n'aurait pas exécuté ce jugement, il appartient à M. B, s'il s'y croit fondé, d'engager une demande d'exécution du jugement sur le fondement de l'article L. 911-4 du code de justice administrative. 5. D'autre part, M. B produit à l'instance l'autorisation provisoire de séjour qui lui a été délivrée le 7 avril 2025 valable jusqu'au 6 juillet 2025, dont il ressort qu'elle ne l'autorise pas à travailler alors qu'il dispose d'un contrat à durée indéterminée en qualité de Senior Data Scientist, emploi qu'il occupe depuis près de trois ans et qui constitue sa seule source de revenus. La condition d'urgence à laquelle les dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative subordonnent le prononcé de la mesure sollicitée par M. B consistant en la délivrance d'un récépissé de renouvellement de titre de séjour l'autorisant à travailler doit être regardée comme remplie, de même que la condition d'utilité de la mesure sollicitée, laquelle ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision. 6. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu d'enjoindre à l'autorité compétente de délivrer à M. B un récépissé de sa demande de renouvellement de titre de séjour l'autorisant à travailler. Il est enjoint à la préfète de l'Essonne d'y procéder dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance sans qu'il soit besoin de prononcer une astreinte. 7. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par M. B sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. . O R D O N N E : Article 1er : Il est enjoint à la préfète de l'Essonne de délivrer à M. B dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance, un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour l'autorisant à travailler. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, à la préfète de l'Essonne et au ministre de l'intérieur. Fait à Versailles, le 30 mai 2025. La juge des référés, signé C. Rollet-Perraud La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2504330
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA7830 mai 2025CETTE DÉCISION
DTA_2504330_20250530
TA3025 novembre 2025
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 30 mai 2025
Référence
DTA_2504330_20250530
Données disponibles
- Texte intégral