TA77Tribunal Administratif de MELUN
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 23 avril 2025
- ECLI
- DTA_2504332_20250423
- Date
- 23 avril 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 27 mars 2025, Mme B C épouse A, représentée par Me Ducassoux, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de l'admettre provisoirement à l'aide juridictionnelle ; 2°) d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision de refus implicite du préfet du Val-de-Marne de renouveler son autorisation provisoire de séjour en qualité de parent d'enfant malade ; 3°) d'enjoindre au préfet du Val-de-Marne de la convoquer à la préfecture dans un délai de quarante-huit heures à compter du prononcé de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard, afin de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour en qualité de parent d'enfant malade ou, à défaut, d'enregistrer sa demande de titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " et de lui remettre une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler dans l'attente du traitement de son dossier ; 4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 400 euros à verser à Me Ducassoux, au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, si l'aide juridictionnelle ne lui est pas accordée, à elle-même, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : -sa requête est recevable, dès lors qu'elle a par ailleurs saisi le tribunal d'une requête en annulation de la décision en litige -la condition d'urgence posée à l'article L. 521-1 du code de justice administrative est remplie ; -il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige pour les raisons suivantes : *cette décision est entachée d'un défaut de motivation, dès lors que ses motifs ne lui ont pas été communiqués malgré sa demande en ce sens ; *le refus de renouveler son autorisation provisoire de séjour ou de lui communiquer une date de rendez-vous pour le dépôt d'une demande de titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " porte une atteinte disproportionnée à son droit d'accéder au service public, ainsi qu'à son droit de mener une vie privée et familiale normale, garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et à l'intérêt supérieur, garanti par l'article 3, paragraphe 1, de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, des enfants dont elle a la charge avec son conjoint. Par un mémoire en défense, enregistré le 7 avril 2025, le préfet du Val-de-Marne, représenté par la SELARL Actis Avocats, conclut au non-lieu à statuer sur la requête et au rejet de celle-ci pour le surplus. Il soutient que : -il y a non-lieu à statuer, dès lors que la requérante est convoquée le 17 avril 2025 à 9h00 à la préfecture en vue du dépôt du dossier de sa demande de titre de séjour et de la remise d'un récépissé de cette demande ; -pour la même raison, la condition d'urgence posée à l'article L. 521-1 du code de justice administrative n'est pas remplie. Vu : -la requête n° 2504344 tendant à l'annulation de la décision dont la suspension de l'exécution est demandée ; -les autres pièces du dossier. Vu : -le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; -le code des relations entre le public et l'administration ; -la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; -le code de justice administrative. La présidente du tribunal a, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, désigné M. Zanella, premier conseiller, pour statuer sur les référés présentés sur le fondement des dispositions du livre V du même code. Les parties ont été régulièrement informées de la date et de l'heure de l'audience publique. Au cours de cette audience, tenue le 11 avril 2025 à 10h00 en présence de Mme Aubret, greffière d'audience, ont été entendus : -le rapport de M. Zanella, qui, après avoir relevé une ambiguïté dans les écritures de la requérante, dont les conclusions ne tendent formellement, à titre principal, qu'à la suspension de l'exécution d'une décision implicite de refus de renouvellement d'une autorisation provisoire de séjour en qualité de parent d'enfant malade mais sont assorties de moyens dirigés, pour certains, contre une telle décision ou contre une décision implicite de refus de communication d'une date de rendez-vous pour le dépôt d'une demande de titre de séjour, a informé les parties, en application des articles R. 522-9 et R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l'ordonnance à intervenir était susceptible d'être fondée sur deux moyens relevés d'office, tirés, l'un, de l'irrecevabilité, faute d'objet, des conclusions à fin de suspension présentées par la requérante, dès lors que celle-ci n'a déposé aucune demande susceptible d'avoir fait naître une décision implicite de refus de délivrance d'une autorisation provisoire de séjour, l'autre, de la perte d'objet des mêmes conclusions, dans l'hypothèse où celles-ci seraient, en réalité ou en outre, dirigées contre une décision implicite de refus de communication d'une date de rendez-vous pour le dépôt d'une demande de titre de séjour, qu'il s'agisse du renouvellement d'une autorisation provisoire de séjour ou de la première délivrance d'un autre document de séjour, notamment d'un document de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", dès lors qu'un rendez-vous à cette fin a été fixé en cours d'instance ; -les observations de Me Ducassoux, représentant Mme A, qui a indiqué que les conclusions à fin de suspension présentées par celle-ci étaient dirigées contre un refus de communication d'une date de rendez-vous pour le dépôt de la demande de titre de séjour de l'intéressée et a insisté sur la demande de prescription d'une mesure d'injonction en raison de l'imprécision de l'objet de la convocation adressée à la requérante en cours d'instance par les services de la préfecture ; -les observations de Me Suarez, représentant le préfet du Val-de-Marne, qui a conclu au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins de suspension et d'injonction sous astreinte et au rejet du surplus des conclusions de la requête, en faisant valoir que la requérante ne s'était encore vu opposer aucun refus de titre de séjour, qu'elle était convoquée pour le dépôt de sa demande de titre de séjour, de sorte que ses conclusions à fin de suspension étaient devenues sans objet, et qu'elle ne justifiait pas occuper un emploi impliquant qu'il soit enjoint à l'administration de lui délivrer un document autorisant l'exercice d'une activité professionnelle. La clôture de l'instruction est intervenue à l'issue de l'audience en application de l'article R. 522-8 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. " 2. Mme A, ressortissante algérienne née le 6 septembre 1985 et entrée en France le 20 février 2019, accompagnée de son conjoint et de leur premier enfant, sous couvert d'un visa de court séjour valable trente jours, du 11 février au 11 mai 2019, était titulaire, en dernier lieu, en qualité de mère d'un enfant malade, d'une autorisation provisoire de séjour valable du 2 avril au 27 septembre 2024. Par courriel du 5 août 2024, elle a, suivant les instructions figurant au verso de ce document, demandé un rendez-vous en vue du renouvellement de celui-ci. Sa requête ne tendait initialement, à titre principal, qu'à la suspension de l'exécution d'une décision implicite de refus de renouvellement d'autorisation provisoire de séjour qui serait née, le 13 décembre 2024 selon elle, du silence gardé sur cette demande, qu'elle a ensuite réitérée à douze reprises entre le 12 août 2024 et le 7 février 2025. Dans son dernier état, tel qu'il a été précisé lors de l'audience publique, cette requête est en outre dirigée contre une décision implicite de refus d'octroi du rendez-vous sollicité par l'intéressée. Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 3. Aux termes du premier alinéa de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. " 4. En application de ces dispositions, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de prononcer l'admission provisoire de Mme A au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 5. D'une part, il ne résulte d'aucune disposition législative ou réglementaire, notamment des dispositions des articles L. 231-4 ou L. 231-5 du code des relations entre le public et l'administration ou de celles des articles R. 432-1 et R. 432-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni d'aucun principe, que le silence gardé par l'autorité administrative sur la demande de rendez-vous mentionnée au point 2 aurait pu faire naître, en l'absence de dépôt effectif d'une demande de titre de séjour selon les modalités prévues à l'article R. 431-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, une décision implicite de refus de renouvellement de l'autorisation provisoire de séjour mentionnée au même point. Les conclusions de la requête de Mme A tendant à la suspension de l'exécution d'une telle décision sont, dès lors, dépourvues d'objet et, par suite, irrecevables. 6. D'autre part, il résulte de l'instruction que, postérieurement à l'introduction de l'instance, Mme A a été convoquée à un rendez-vous à la préfecture fixé le 17 avril 2025 à 9h00 pour le dépôt d'une demande de titre de séjour. Il s'ensuit qu'à supposer même que le silence gardé sur la demande de rendez-vous mentionnée au point 2 ait pu faire naître une décision implicite de rejet de cette demande au terme d'un certain délai, les conclusions de la requérante tendant à la suspension de l'exécution d'une telle décision sont devenues sans objet. Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte : 7. Aux termes de l'article L. 511-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire []. " 8. Dans le cas où les conditions posées par l'article L. 521-1 du code de justice administrative sont remplies, le juge des référés peut non seulement suspendre l'exécution d'une décision administrative, même de rejet, mais aussi assortir cette suspension d'une injonction ou de l'indication des obligations qui en découleront pour l'administration. Toutefois, les mesures qu'il prescrit ainsi, alors qu'il se borne à relever l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige, doivent présenter un caractère provisoire. Il suit de là que le juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, ne peut, sans excéder sa compétence, ordonner une mesure qui aurait des effets en tous points identiques à ceux qui résulteraient de l'exécution par l'autorité administrative d'un jugement annulant la décision administrative contestée. 9. Eu égard à ce qui a été dit ci-dessus aux points 5 et 6, la présente ordonnance n'implique aucune mesure d'exécution. Les conclusions à fin d'injonction sous astreinte présentées par Mme A ne peuvent, par suite, qu'être rejetées. Sur les frais liés au litige : 10. Aux termes du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou qui perd son procès, et non bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, à payer à l'avocat pouvant être rétribué, totalement ou partiellement, au titre de l'aide juridictionnelle, une somme qu'il détermine et qui ne saurait être inférieure à la part contributive de l'État majorée de 50 %, au titre des honoraires et frais non compris dans les dépens que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent et le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. " Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. " 11. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre une somme à la charge de l'État au titre des disposition citées au point précédent. O R D O N N E : Article 1er :Mme A est admise, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 :Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme A tendant à la suspension de l'exécution d'une décision implicite de refus de communication d'une date de rendez-vous pour le dépôt d'une demande de titre de séjour. Article 3 :Les conclusions de la requête de Mme A sont rejetées pour le surplus. Article 4 :La présente ordonnance sera notifiée à Mme B C épouse A et au ministre d'État, ministre de l'intérieur ainsi qu'à Me Ducassoux. Copie en sera adressée pour information au préfet du Val-de-Marne. Fait à Melun, le 23 avril 2025. Le juge des référés, Signé : P. ZANELLA La République mande et ordonne au ministre d'État, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA7723 avril 2025CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Date
- 23 avril 2025
Référence
DTA_2504332_20250423
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel