TA77Tribunal Administratif de MELUNDésistementCitée 4×
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 20 avril 2026
- ECLI
- ORTA_2504344_20260420
- Date
- 20 avril 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 27 mars 2025, Mme B... A..., représentée par Me Ducassoux, demande au tribunal : 1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le préfet du Val-de-Marne a refusé de renouveler son autorisation provisoire de séjour en qualité de parent d’enfant malade ; 2°) d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne de la convoquer à la préfecture du Val-de-Marne dans un délai de 48 heures sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 3°) d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour en qualité de parent d’enfant malade ; 4°) à défaut, d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne d’enregistrer sa demande de titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » et de lui remettre une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ; 5°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 400 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et des articles 34 et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. La requête a été communiquée au préfet du Val-de-Marne, qui n’a pas produit de mémoire en défense. Par un mémoire enregistré le 18 février 2026, Mme A... déclare se désister purement et simplement de sa requête, à l’exception de ses conclusions au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et des articles 34 et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative et la loi du 10 juillet 1991. La présidente du tribunal a donné délégation à M. Dewailly, vice-président pour signer les ordonnances prises en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Sur le désistement : Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / 1 donner acte des désistements ; (...) ». Par un mémoire enregistré le 18 février 2026, Mme A... a déclaré se désister de sa requête, à l’exception de ses conclusions au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et des articles 34 et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. Sur les frais d’instance : Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation ». Aux termes de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée : « (…) Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou qui perd son procès, et non bénéficiaire de l’aide juridictionnelle, à payer à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle, partielle ou totale, une somme qu’il détermine et qui ne saurait être inférieure à la part contributive de l’État, au titre des honoraires et frais non compris dans les dépens que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. Si l’avocat du bénéficiaire de l’aide recouvre cette somme, il renonce à percevoir la part contributive de l’État. S’il n’en recouvre qu’une partie, la fraction recouvrée vient en déduction de la part contributive de l’État. Si, à l’issue du délai de douze mois à compter du jour où la décision est passée en force de chose jugée, l’avocat n’a pas demandé le versement de tout ou partie de la part contributive de l’État, il est réputé avoir renoncé à celle-ci (…) ». Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à verser à Me Ducassoux, sous réserve que son conseil renonce à percevoir la part contributive de l’Etat. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de Mme A.... Article 2 : L’Etat (préfet du Val-de-Marne) est condamné à verser à Me Ducassoux, la somme de 1 000 euros (mille euros) au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que cette dernière renonce à percevoir la part contributive de l’Etat. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B... A... et au préfet du Val-de-Marne. Fait à Melun, le 20 avril 2026. Le président de la 6ème chambre S. DEWAILLY La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 20 avril 2026
- Citations reçues
- 4 décision(s)
Référence
ORTA_2504344_20260420