TA78Tribunal Administratif de VERSAILLESDésistement
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 26 juillet 2025
- ECLI
- DTA_2504344_20250726
- Date
- 26 juillet 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 17 avril 2025, M. A B, représenté par Me Boudjelti demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L.521-3 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre à la préfète de l'Essonne de lui délivrer une attestation de prolongation d'instruction dans un délai de 48 heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir sous astreinte ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat, une somme de 1800 euros au titre des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative. La requête a été communiqué à la préfète de l'Essonne qui a produit des pièces. Par une lettre enregistrée le 22 avril 2025, M. B, représenté par Me Bouldjeti doit être regardé comme se désistant de ses conclusions aux fins d'injonction et maintient ses seules conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Doré, vice-président pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, ressortissant algérien né le 15 janvier 2002, a saisi le juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, afin d'obtenir la délivrance d'une attestation de prolongation d'instruction. 2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ". 3. Il résulte de l'instruction que la préfète de l'Essonne a délivré à M. B une attestation de prolongation d'instruction valable du 17 avril 2025 au 16 juillet 2025. Le requérant, qui demande au juge de constater qu'il n'y a plus lieu de statuer, doit être regardé comme se désistant de ses conclusions aux fins d'injonction. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 4. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de M. B présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E: Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions aux fins d'injonction de M. B. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée à la préfète de l'Essonne. Fait à Versailles, le 26 juillet 2025. Le juge des référés, signé F. Doré La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2504344
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Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA7826 juillet 2025CETTE DÉCISION
DTA_2504344_20250726
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 26 juillet 2025
Référence
DTA_2504344_20250726
Données disponibles
- Texte intégral