TA95Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 27 mars 2025
- ECLI
- DTA_2504343_20250327
- Date
- 27 mars 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 13 mars 2025, M. C B A, représenté par Me Papinot, demande au juge des référés, statuant en application des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution de la décision implicite par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui délivrer un titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de réexaminer sa situation administrative dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour assortie d'une autorisation de travail dans le délai de deux mois suivant ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie dès lors qu'il a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire en octobre 2022 et que l'impossibilité d'obtenir un titre de séjour le maintient dans une situation précaire ; - il existe des moyens de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : * elle est insuffisamment motivée ; * elle est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation ; * elle méconnait l'article L. 424-9 et R. 424-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile * elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; * elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 21 mars 2025, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au non-lieu à statuer. Il fait valoir qu'une carte de séjour pluriannuelle valable du 2 juillet 2024 au 1er juillet 2028 a été éditée et sera bientôt remise au requérant. Par un mémoire complémentaire, enregistré le 24 mars 2025 à 13h53, le requérant maintient ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu : - les autres pièces des dossiers ; - la requête n° 2504303 enregistrée le 13 mars 2025 par laquelle M. B A, a demandé l'annulation de la décision attaquée. Vu : - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Robert, premier conseiller, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 24 mars 2025 à 14 heures. Ont été entendus au cours de l'audience publique, tenue en présence de Mme Soulier, greffière d'audience : - le rapport de M. Robert, juge des référés ; - et les observations de Me Papinot, représentant M. B A. Le préfet du Val-d'Oise n'étant ni présent ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. C B A, ressortissant colombien né le 22 janvier 1985, a obtenu la protection subsidiaire par une décision de la cour nationale du droit d'asile du 30 octobre 2022. Par la présente requête, M. B A demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision implicite par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui délivrer un titre de séjour. Sur les conclusions aux fins de suspension et d'injonction : 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". 3. Il résulte de l'instruction que, postérieurement à l'introduction de la requête, le préfet des Hauts-de-Seine a octroyé à M. B A une carte de séjour pluriannuelle valable du 2 juillet 2024 au 1er juillet 2028. Par suite, il y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins de suspension et d'injonction de la requête qui ont perdu leur objet. Sur les frais liés à l'instance : 4. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État une somme de 800 euros au titre des frais exposés par M. B A et non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins de suspension et d'injonction de la requête de M. B A. Article 2 : L'État versera à M. B A.une somme de 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine. Fait à Cergy, le 27 mars 2025. Le juge des référés, signé D. Robert La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N° 2504344
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Date
- 27 mars 2025
Référence
DTA_2504343_20250327
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel