TA803ème Chambre3ème ChambreCitée 6×
TA80 · 3ème Chambre — 1 avril 2026
- ECLI
- DTA_2504332_20260401
- Date
- 1 avril 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 12 octobre 2025, Mme A... B..., représentée par Me Peketi, demande au tribunal : 1°) d’annuler l’arrêté du 29 août 2025 par lequel le préfet de l’Oise lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé la République démocratique du Congo comme pays de destination en cas d’exécution d’office de cette mesure ; 2°) d’enjoindre au préfet de l’Oise de réexaminer sa situation, dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que l’arrêté attaqué méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 435-1 du même code, dès lors qu’elle est entrée en France le 30 août 2016 sans visa, qu’elle y réside depuis cette date en exerçant une activité professionnelle et qu’elle vit avec sa fille, laquelle est scolarisée sur le territoire national depuis 2016. Par une ordonnance en date du 14 octobre 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 17 décembre 2025. Un mémoire en défense, enregistré le 23 février 2026, a été présenté par le préfet de l’Oise postérieurement à la clôture de l’instruction et n’a pas été communiqué. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience. Le rapport de M. Harang, rapporteur, a été entendu au cours de l’audience publique. Considérant ce qui suit : Mme A... B..., ressortissante congolaise née le 20 mai 1978, déclare être entrée en France le 30 août 2016 dépourvue de visa. Elle a sollicité la délivrance d’une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » sur le fondement de L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 29 août 2025, dont Mme B... demande l’annulation, le préfet de l’Oise lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé la République démocratique du Congo comme pays de destination en cas d’exécution d’office de cette mesure. D’une part, aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ». D’autre part, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "salarié", "travailleur temporaire" ou "vie privée et familiale", sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. (…) ». Ces dispositions laissent à l’administration un large pouvoir pour apprécier si l’admission au séjour d’un étranger répond à des considérations humanitaires ou si elle se justifie au regard des motifs exceptionnels que celui-ci fait valoir. Contrairement à ce que soutient Mme B..., il ne ressort pas des pièces du dossier qu’elle résiderait en France de manière continue depuis le 30 août 2016. Par ailleurs, si la requérante se prévaut de la présence sur le territoire national de l’une de ses filles majeures, il n’est pas contesté que l’intéressée s’y trouve en situation irrégulière, après avoir vainement sollicité le bénéfice de l’asile, et qu’elle a fait l’objet de trois mesures d’éloignement auxquelles elle s’est soustraite, de sorte qu’elle a vocation à rejoindre son pays d’origine à bref délai. Il ressort également des pièces du dossier que Mme B..., qui est célibataire et qui ne justifie d’aucune attache personnelle ou familiale particulière sur le territoire français, n’est pas dépourvue de telles attaches en République démocratique du Congo, où elle a vécu durant la majeure partie de sa vie et où résident, à tout le moins, ses deux autres enfants ainsi que ses deux sœurs. Dans ces conditions, et alors qu’elle ne justifie, en dépit de la durée de la présence en France dont elle se prévaut, d’aucune intégration sociale ou professionnelle particulièrement notable, Mme B... n’est pas fondée à soutenir que le préfet de l’Oise aurait méconnu les dispositions citées aux deux points qui précèdent en prenant l’arrêté attaqué. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B... doit être rejetée, y compris ses conclusions à fin d’injonction et celles qu’elle a présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. D É C I D E : Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A... B... et au préfet de l’Oise. Délibéré après l’audience du 18 mars 2026, à laquelle siégeaient : - M. Richard, premier conseiller faisant fonction de président, - M. Harang, conseiller, - Mme Kernéis, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er avril 2026. Le rapporteur, signé J. Harang Le président, signé J. Richard La greffière, signé S. Chatellain La République mande et ordonne au préfet de l’Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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Synthèse
- Juridiction
- TA80
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Date
- 1 avril 2026
- Citations reçues
- 6 décision(s)
Référence
DTA_2504332_20260401
Données disponibles
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