TA21Tribunal Administratif de Dijon
TA21 · Tribunal Administratif de Dijon — 29 décembre 2025
- ECLI
- DTA_2504650_20251229
- Date
- 29 décembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 décembre 2025, M. A... B... demande au juge des référés :
1°) de suspendre, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, l’exécution de l’arrêté du 11 août 2025 par lequel le préfet de l’Yonne a déclaré nul son permis de conduire ;
2°) d’enjoindre au préfet de l’Yonne de lui restituer son permis de conduire ou, à défaut, de l’autoriser à conduire jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur sa requête à fin d’annulation de cette décision.
Il soutient que :
- s’agissant de l’urgence :
- l’urgence est établie, dès lors qu’il réside dans une commune dépourvue de transports adaptés à ses besoins professionnels, qu’il est dans l’impossibilité de travailler, ce qui aggrave sa situation financière déjà très fragile, qu’il est sans ressources et qu’il est dans l’impossibilité d’apporter son assistance quotidienne à ses parents âgés ;
- s’agissant du doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée :
- aucune preuve d’un examen frauduleux n’a été produite, et les faits ne le concernant pas, il ne peut s’agir que d’une erreur administrative ou d’une usurpation d’identité ;
- les dates sont incohérentes et des contradictions révèlent que la décision contestée a été prise sans qu’il ait été procédé à une vérification approfondie ;
- il n’a pas été en mesure de retirer le courrier qui lui a été adressé pour présenter ses observations, en raison d’une interdiction de paraître dans le département ;
-les pièces qu’il produit attestent du caractère régulier de son parcours pour obtenir le permis de conduire.
Vu :
les autres pièces du dossier ;
la requête enregistrée sous le n° 2504332 par laquelle le requérant demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de la route ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Nicolet, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
M. Nicolet a lu son rapport lors de l’audience publique qui s’est tenue en l’absence des parties.
L’instruction a été close à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Aux termes des dispositions du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ».
Il résulte de ces dispositions que l’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
Si le requérant allègue qu’il réside dans une commune dépourvue de transports adaptés à ses besoins professionnels et qu’il est dans l’impossibilité de travailler, il n’apporte à l’appui de ses allégations aucune indication ni aucune justification sur ses diplômes ou qualifications, ni sur l’exercice d’une activité professionnelle, antérieure ou postérieure à l’annulation de son permis de conduire à la suite d’un solde de points nul, l’ayant conduit à repasser les épreuves après une durée de six mois, et s’il allègue également qu’il est désormais dans l’incapacité d’apporter une assistance quotidienne à ses parents âgés, il n’apporte de même aucune justification à l’appui de ses allégations d’ordre familial. Dans ces conditions, la condition d’urgence prescrite par l’article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut être regardée comme remplie.
Par suite, la requête doit être rejetée, y compris ses conclusions à fin d’injonction.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B..., au préfet de l’Yonne et au ministre de l’intérieur.
Fait à Dijon le 29 décembre 2025.
Le juge des référés,
Ph. Nicolet
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA21
- Chambre
- Tribunal Administratif de Dijon
- Date
- 29 décembre 2025
Référence
DTA_2504650_20251229
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel