TA59Tribunal Administratif de Lille
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 27 mai 2025
- ECLI
- DTA_2504347_20250527
- Date
- 27 mai 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 7 mai 2025, Mme A B, représentée par Me Thieffry, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre la décision implicite par laquelle le préfet du Nord a refusé de lui délivrer un titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet du Nord de procéder à un nouvel examen de sa situation personnelle et de prendre une décision expresse sur sa demande, dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard et dans cette attente de lui remettre un récépissé de sa demande de titre de séjour l'autorisant à travailler ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite ; l'absence de délivrance d'un titre de séjour ou d'un récépissé la place dans une situation de grande précarité l'empêchant de pouvoir subvenir aux besoins de son enfant ; - la décision contestée est insuffisamment motivée ; aucune réponse n'a été apportée à sa demande de communication des motifs de la décision attaquée ; - la décision attaquée a été prise à l'issue d'une procédure irrégulière, la commission du titre de séjour n'ayant pas été saisie ; - elle est entachée d'un défaut d'examen réel et sérieux de sa situation personnelle, d'une erreur d'appréciation et méconnaît les articles L.423-7 et L.423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle porte une atteinte disproportionnée à son droit à une vie privée et familiale, consacré à l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et méconnaît l'article 3-1 de la convention internationale sur les droits de l'enfant. Par un mémoire en défense, enregistré le 19 mai 2025, le préfet du Nord conclut au rejet de la requête. Par un mémoire, enregistré le 20 mai 2025, Mme A B, preprésentée par Me Thieffry conclut au maintien de sa requête. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête par laquelle Mme B demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - la convention internationale sur les droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-648 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Lassaux, premier conseiller, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer en matière de référés. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique tenue le 26 mai 2025 à 11 heures en présence de Mme Dérégnieaux, greffière, M. Lassaux a lu son rapport et entendu : - les observations de Me Barbaz substituant Me Thieffry, représentant Mme B qui maintient les conclusions de sa requête et qui soutient que la décision favorable est dépourvue d'effet ; - les observations de Me Kerrich représentant le préfet du Nord qui conclut au rejet de la requête. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, ressortissante gabonaise, née le 27 juin 1990, est entrée en France en 2017. Elle a sollicité après des services de la préfecture du Nord un rendez-vous pour déposer une demande de délivrance d'un titre de séjour " vie privée et familiale ". Par une ordonnance n°2407460 du 6 août 2024, le juge des référés du tribunal administratif de Lille a enjoint au préfet du Nord de procéder au réexamen de sa demande d'enregistrement de sa demande de titre de séjour et de lui délivrer un récépissé l'autorisant à travailler. La demande de délivrance d'un titre de séjour " vie privée et familiale " a été enregistrée et un premier récépissé l'autorisant à travailler lui a été délivré le 12 août 2024. Par la présente requête, Mme B demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre la décision implicite de refus de délivrance de son titre de séjour. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". 3. Il résulte de l'instruction que, postérieurement à l'introduction de la requête, le préfet du Nord a informé Mme B qu'une décision favorable sur sa demande a été prise le 24 avril 2025 et qu'un titre de séjour est en cours de fabrication depuis cette date. Un non-lieu est prononcé si, postérieurement à l'arrêté ou à la décision implicite de refus de titre de séjour, le préfet a non seulement abrogé l'arrêté mais délivré une autorisation provisoire de séjour dans l'attente d'un titre de séjour ou si une décision explicite portant délivrance du titre de séjour réclamé a été prise par l'autorité compétente. Or, à la date de la présente ordonnance, le préfet du Nord a pris une décision par laquelle il accepte de délivrer le titre de séjour " vie privée et familiale " réclamée par la requérante, valable du 24 avril 2025 au 23 avril 2026. Les circonstances que, d'une part, aucun rendez-vous n'ait pas encore été fixé pour la remise du titre de séjour et que, d'autre part, seul un récépissé n'autorisant pas à travailler a été délivré à l'intéressée ne sont pas de nature à priver le non-lieu d'effet. Les conclusions à fin de suspension de l'exécution de la décision de refus de délivrance du titre de séjour mention " vie privée et familiale " et d'injonction présentées par Mme B sont ainsi devenues sans objet. Il n'y a plus lieu d'y statuer. Toutefois, l'étranger qui sollicite la délivrance d'un titre de séjour a le droit, si le préfet a pris une décision favorable sur sa demande, d'obtenir un document provisoire de séjour ou une attestation dématérialisée qui lui permet de justifier de la régularité de son séjour, dans l'attente de la remise effective du titre du séjour. Il appartient en conséquence au préfet du Nord de délivrer à Mme B une attestation de décision favorable lui permettant de justifier de la régularité de son séjour et de travailler ou un document provisoire de séjour emportant les mêmes effets juridiques. A défaut cette dernière pourra, si elle s'y croit fondée, saisir le juge des référés sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative de conclusions en ce sens. Sur les frais liés au litige : 4. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 800 euros au titre des frais exposés par Mme B et non compris dans les dépens en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de Mme B présentées sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative. Article 2 : L'Etat versera une somme de 800 euros à Mme B en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée pour information au préfet du Nord. Fait à Lille, le 27 mai 2025. Le juge des référés, Signé, P. Lassaux La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière, N°2504347
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Date
- 27 mai 2025
Référence
DTA_2504347_20250527
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel