TA69Tribunal Administratif de LyonCitée 2×
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 9 février 2026
- ECLI
- ORTA_2407460_20260209
- Date
- 9 février 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 29 juillet 2024, M. A... B... demande au tribunal d’annuler la décision du 18 juillet 2024 par laquelle le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) a refusé de lui délivrer une autorisation préalable d’accès à une formation aux métiers de la sécurité privée. En application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, les parties ont été informées que le tribunal était susceptible de se fonder sur le moyen, relevé d’office, tiré de ce qu'il n’y a plus lieu de statuer sur ce litige dès lors, que par décision du 11 décembre 2025, le directeur du CNAPS a délivré à M. B... l’autorisation préalable qu’il avait sollicitée. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la sécurité intérieure ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ; (…) ». 2. Il ressort des pièces du dossier que, par une décision du 11 décembre 2025, postérieure à l’introduction de la requête, le directeur du CNAPS a délivré à M. B... l’autorisation préalable d’accès à une formation aux métiers de la sécurité privée qu’il avait sollicitée. Ainsi, les conclusions de la requête sont devenues sans objet. Par suite, il n’y a plus lieu d’y statuer. O R D O N N E: Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur la requête de M. B.... Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B... et au Conseil national des activités privées de sécurité. Fait à Lyon, le 9 février 2026. Le président de la 6ème chambre, F.-X. Pin La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition, Une greffière,
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Chronologie de l'affaire
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ORTA_2407460_20260209
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Date
- 9 février 2026
- Citations reçues
- 2 décision(s)
Référence
ORTA_2407460_20260209
Données disponibles
- Texte intégral