TA831ère chambre1ère chambreSatisfaction TotaleCitée 1×
TA83 · 1ère chambre — 2 avril 2026
- ECLI
- DTA_2504358_20260402
- Date
- 2 avril 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 21 octobre 2025 et 24 février 2026, M. B... C..., représenté par Me Gara-Romeo, demande au tribunal : 1°) d’annuler l’arrêté du 15 septembre 2025 par lequel le préfet du Var a refusé de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « salarié », l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ; 2°) d’enjoindre au préfet du Var, à titre principal, de lui délivrer le titre de séjour sollicité, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation administrative, dans un délai de deux mois ; 3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l’arrêté attaqué est entaché d’un vice de procédure en l’absence de saisine de la commission du titre de séjour en méconnaissance de l’article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il est entaché d’erreur manifeste d'appréciation eu égard à sa situation personnelle ; - il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 19 décembre 2025, le préfet du Var conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés n’est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Seul le rapport de Mme Le Gars a été entendu au cours de l’audience publique du 17 mars 2026, les parties n’étant ni présentes ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. M. B... C..., ressortissant marocain né le 19 mars 1988 à Oujda, est entré sur le territoire français le 15 avril 2015. Le 13 décembre 2021, l’intéressé a sollicité son admission exceptionnelle au séjour au titre de son activité salariée. Par un arrêté du 15 septembre 2025, le préfet du Var a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. M. C... demande l’annulation de cet arrêté. Sur les conclusions à fin d’annulation : 2. L’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales stipule que : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ». 3. Alors que M. C... soutient travailler en tant qu’ouvrier agricole et forestier, il ressort des pièces du dossier, notamment des relevés bancaires, que l’intéressé perçoit depuis août 2019 par virement irréguliers mais fréquents, quasi mensuels, des sommes de M. A... d’un montant semblable à un salaire moyen brut supérieur à 1 400 euros permettant de subvenir à ses besoins quotidiens. En outre, le requérant produit une attestation d’embauche de M. A... en date du 2 février 2026, dans l’hypothèse où sa situation administrative est régularisée. Par ailleurs, M. C... soutient s’occuper très régulièrement des enfants de sa sœur, lesquels sont français et laquelle réside régulièrement sur le territoire français. A cet égard, il ressort des attestations produites par les parents ainsi que par chacun des enfants, rédigés personnellement, que M. C... accompagne fréquemment les enfants à l’école, qu’il les emmène jouer au stade et leur rend visite. Enfin, il ressort des nombreuses attestations concordantes et circonstanciées de ses amis et connaissances que M. C... a noué des relations amicales solides sur le territoire et est d’un naturel réservé mais particulièrement serviable. Par ailleurs, il est constant et ressort des pièces du dossier, que le père et le frère du requérant, résidant au Maroc, sont décédés, respectivement, en 2020 et 2023 et que sa sœur et son frère résident en Belgique et en Espagne. Dans ces conditions, eu égard à l’ancienneté de sa présence, à la stabilité et l’intensité des liens noués sur le territoire français, M. C... doit être regardé comme ayant fixé le centre de ses attaches en France. Par suite, le requérant est fondé à soutenir que l’arrêté attaqué porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 4. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur le bien-fondé des autres moyens soulevés, que M. C... est fondé à demander l’annulation de l’arrêté attaqué du préfet du Var en date du 15 septembre 2025. Sur l’injonction : 5. Eu égard au motif d’annulation retenu et par application des dispositions de l’article L. 911-1 du code de justice administrative, il y a lieu d’enjoindre au préfet du Var de délivrer à M. C... le titre de séjour sollicité dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement et, dans l’attente, de lui délivrer un récépissé de sa demande de titre de séjour. Il n’y a pas lieu, en revanche, d’assortir cette injonction d’une astreinte. Sur les frais d’instance : 6. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros à verser à M. C... en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : L’arrêté susvisé du préfet du Var en date du 15 septembre 2025 est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet du Var de délivrer à M. C... un titre de séjour portant la mention « salarié » dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement et, dans l’attente, de lui délivrer un récépissé de sa demande de titre de séjour. Article 3 : L’État versera à M. C... la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B... C... et au préfet du Var. Délibéré après l'audience du 17 mars 2026, à laquelle siégeaient : M. Privat, président, Mme Chaumont, première conseillère, Mme Le Gars, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 avril 2026. La rapporteure, Signé H. Le Gars Le président, Signé J-M. Privat La greffière, Signé C. Mahieu La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière.
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Synthèse
- Juridiction
- TA83
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 2 avril 2026
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2504358_20260402