TA304ème Chambre4ème ChambreDésistementCitée 1×
TA30 · 4ème Chambre — 7 mai 2026
- ECLI
- DTA_2504373_20260507
- Date
- 7 mai 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 14 octobre 2025 et 6 février 2026, Mme C... B... A..., représentée par Me Viens, demande au tribunal : 1°) d’annuler l’arrêté du 24 juillet 2025 par lequel le préfet du Gard l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement ; 2°) d’enjoindre au préfet du Gard de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour dans un délai de dix jours ; 3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 200 euros à verser à Me Viens en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que - il n’est pas établi que la décision portant obligation de quitter le territoire français ait été signée par une autorité habilitée ; - cette décision a été prise en méconnaissance de son droit à être entendue et des dispositions de l’article L. 431-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors qu’elle n’a pas été informée de la possibilité de déposer un titre sur un fondement autre que l’asile ; - elle est entachée d’une erreur manifeste d'appréciation compte tenu de ses conséquences sur sa situation personnelle et familiale dès lors qu’elle vit en France où elle a établi le centre de ses intérêts avec ses cinq enfants, tous scolarisés, et où vivent trois membres de sa belle-famille ; - un renvoi dans son pays d’origine l’expose à des traitements inhumains ou dégradants. Par un mémoire en défense, enregistré le 4 février 2026, le préfet du Gard conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens invoqués dans la requête sont infondés. Mme B... A... a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 30 septembre 2025. Par un mémoire enregistré le 2 avril 2026, Mme B... A... déclare se désister purement et simplement de sa requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; - la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ; - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience. Après avoir entendu le rapport de Mme Sarac-Deleigne cours de l’audience publique. Considérant ce qui suit : Mme B... A..., de nationalité vénézuélienne, née le 15 octobre 1986, est entrée sur le territoire français le 23 juin 2023. Le 21 juillet 2023, elle a présenté une demande d’asile qui a été rejetée par une décision de la cour nationale du droit d'asile le 13 mars 2024. Par un arrêté du 24 juillet 2025 dont Mme B... A... demande l’annulation, le préfet du Gard l’a obligée à quitter le territoire dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de renvoi. 2. Par un mémoire du 2 avril 2026, Mme B... A... déclare se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple, rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte. D É C I D E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête n° 2504373 de Mme B... A.... Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C... B... A... et au préfet du Gard. Délibéré après l'audience du 8 avril 2026, à laquelle siégeaient : Mme Chamot, présidente, Mme Sarac-Deleigne, première conseillère, M. Cambrezy, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 mai 2026. La rapporteure, B. SARAC-DELEIGNE La présidente, C. CHAMOT La greffière, B. MAS-JAY La République mande et ordonne au préfet du Gard en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA4422 avril 2025
DTA_2504379_20250422TA307 mai 2026CETTE DÉCISION
DTA_2504373_20260507
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 7 mai 2026
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2504373_20260507