TA44- Etrangers - 15 jours- Etrangers - 15 jours
TA44 · - Etrangers - 15 jours — 22 avril 2025
- ECLI
- DTA_2504379_20250422
- Date
- 22 avril 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : I. Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 10 et 28 mars 2025, sous le n°2504376, M. B F, représenté par Me Benveniste, avocate, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice provisoire de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler l'arrêté du 5 février 2025 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a ordonné son transfert aux autorités espagnoles ; 3°) d'enjoindre au préfet de Maine-et-Loire de reconnaitre les autorités françaises responsables de sa demande d'asile ; 4°) d'enjoindre au préfet de Maine-et-Loire d'enregistrer sa demande d'asile dans un délai de quinze jours, à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 5°) à défaut, d'enjoindre au préfet de Maine-et-Loire de procéder au réexamen de sa situation, dans un délai de quinze jours, à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 6°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros hors taxe, au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Il soutient que : - la décision est entachée d'un vice de procédure, en méconnaissance des dispositions de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - elle est entachée d'un vice de procédure, en méconnaissance des dispositions de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013; - elle méconnait les stipulations des articles 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article 3§2 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ainsi que de l'article 17 du même règlement. Par un mémoire en défense, enregistré le 27 mars 2025, le préfet de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun des moyens soulevés par M. F n'est fondé. M. F a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 31 mars 2025. II. Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 10 et 28 mars 2025, sous le n°2504378, Mme E F, représenté par Me Benveniste, avocate, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice provisoire de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler l'arrêté du 5 février 2025 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a ordonné son transfert aux autorités espagnoles ; 3°) d'enjoindre au préfet de Maine-et-Loire de reconnaitre les autorités françaises responsables de sa demande d'asile ; 4°) d'enjoindre au préfet de Maine-et-Loire d'enregistrer sa demande d'asile dans un délai de quinze jours, à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 5°) à défaut, d'enjoindre au préfet de Maine-et-Loire de procéder au réexamen de sa situation, dans un délai de quinze jours, à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 6°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros hors taxe, au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Elle soutient que : - la décision est entachée d'un vice de procédure en méconnaissance des dispositions de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - elle est entachée d'un vice de procédure en méconnaissance des dispositions de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013; - elle méconnait les stipulations des articles 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article 3§2 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ainsi que de l'article 17 du même règlement. Par un mémoire en défense, enregistré le 27 mars 2025, le préfet de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun des moyens soulevés par M. F n'est fondé. Mme F a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 31 mars 2025. A. Par une requête, et un mémoire complémentaire, enregistrés les 10 et 28 mars 2025, sous le n° 2504379, Mme C F, représenté par Me Benveniste, avocate, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice provisoire de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler l'arrêté du 5 février 2025 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a ordonné son transfert aux autorités espagnoles ; 3°) d'enjoindre au préfet de Maine-et-Loire de reconnaitre les autorités françaises responsables de sa demande d'asile ; 4°) d'enjoindre au préfet de Maine-et-Loire d'enregistrer sa demande d'asile, dans un délai de quinze jours, à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 5°) à défaut, d'enjoindre au préfet de Maine-et-Loire de procéder au réexamen de sa situation, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 6°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros hors taxe, au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Elle soutient que : - la décision est entachée d'un vice de procédure en méconnaissance des dispositions de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - elle est entachée d'un vice de procédure en méconnaissance des dispositions de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013; - elle méconnait les stipulations des articles 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article 3§2 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ainsi que de l'article 17 du même règlement. Par un mémoire en défense, enregistré le 27 mars 2025, le préfet de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun des moyens soulevés par Mm F n'est fondé. Mme F a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 31 mars 2025. Vu : - les autres pièces des dossiers ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, dit " D A " ; - le règlement (CE) n° 1560/2003 de la Commission du 2 septembre 2003, modifié par le règlement d'exécution (UE) n° 118/2014 de la Commission du 30 janvier 2014 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Mounic, première conseillère, pour statuer sur les litiges relevant de la procédure prévue à l'article L. 921-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 28 mars 2025 : - le rapport de Mme Mounic, magistrate désignée, - les observations de Me Benveniste, représentant M. et Mmes F, présents à l'audience et assistés d'un interprète, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens. En l'absence du préfet de Maine-et-Loire ou de son représentant, l'instruction a été close après ces observations. Considérant ce qui suit : 1. M. B F, ressortissant arménien, né le 9 mai 1983, a déclaré être entré irrégulièrement en France le 3 décembre 2024 avec sa femme, Mme E F, née le 10 octobre 1983, leur fils mineur et leur fille aînée, majeure, C F, née le 17 novembre 2006, tous de nationalité arménienne et s'y sont maintenus sans être munis des documents et visa exigés par les textes en vigueur. Ils se sont présentés à la préfecture de la Loire-Atlantique, le 11 décembre 2024 afin d'y déposer une demande d'asile. La consultation du fichier Visabio ayant révélé qu'ils étaient en possession de visas en cours de validité délivrés par les autorités espagnoles, ces dernières, saisies le 13 décembre 2024, d'une demande de prise en charge en application de l'article 13-1 du règlement UE n° 604/2013 les ont explicitement acceptées le 27 janvier 2025. Par les présentes requêtes, M. et Mmes F demandent au tribunal d'annuler les arrêtés du 5 février 2025 par lesquels le préfet de Maine-et-Loire a ordonné leurs transferts aux autorités espagnoles, responsables de l'examen de leurs demandes d'asile. Sur la jonction des requêtes : 2. Les requêtes susvisées n° 2504373, 2543076 et 254378, présentées par M. F, son épouse et leur fille, concernent la situation d'une même famille, présentent des questions connexes et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu, dès lors, de les joindre pour y statuer par un seul jugement. Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 3. M. et Mmes F ayant été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par des décisions du 31 mars 2025, il n'y a plus lieu de statuer sur leurs demandes d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 4. En premier lieu, aux termes de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Dès qu'une demande de protection internationale est introduite au sens de l'article 20, paragraphe 2, dans un État membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l'application du présent règlement, (). / 2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend. Les États membres utilisent la brochure commune rédigée à cet effet en vertu du paragraphe 3. / Si c'est nécessaire à la bonne compréhension du demandeur, les informations lui sont également communiquées oralement, par exemple lors de1'entretien individuel visé à l'article 5. / () ". Il résulte de ces dispositions que le demandeur d'asile auquel l'administration entend faire application du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 doit se voir remettre, en temps utile pour lui permettre de faire valoir ses observations, c'est-à-dire au plus tard lors de l'entretien prévu par les dispositions de l'article 5 du même règlement, entretien qui doit notamment permettre de s'assurer qu'il a compris correctement ces informations, l'ensemble des éléments prévus au paragraphe 1 de l'article 4 du règlement. Eu égard à leur nature, la remise par l'autorité administrative des informations prévues par les dispositions de l'article 4 du règlement du 26 juin 2013 constitue pour le demandeur d'asile une garantie. 5. Il ressort des pièces du dossier que M. et Mmes F se sont vus remettre, le 11 décembre 2024, lors de l'enregistrement de sa demande d'asile dans les services de la préfecture de la Loire-Atlantique et à l'occasion de leurs entretiens individuels, les brochures A et B conformes aux modèles figurant à l'annexe X du règlement d'exécution (UE) n° 118/2014 de la commission du 30 janvier 2014, en langue arménienne, langue qu'ils ont déclaré comprendre dans leurs recueils et qui contiennent l'ensemble des informations prescrites par les dispositions citées précédemment. Ces informations ont été transmises dans cette même langue, par l'intermédiaire d'un interprète de la société Agence française de traduction et de communication (AFTCom), ainsi qu'il ressort des comptes-rendus des entretiens individuels sur lesquels les requérants ont apposé leurs signatures sans formuler d'observation. La circonstance que les entretiens auraient duré sept minutes pour Mme E F et 16 minutes pour M. B F ne saurait être considérée comme insuffisante pour garantir le respect des droits des requérants, alors que l'ensemble des informations écrites et orales ont été transmises en arménien, langue comprise par les requérants. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du droit à l'information du demandeur d'asile énoncé à l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 doit être écarté. 6. En deuxième lieu, aux termes de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 : " 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l'État membre responsable, l'État membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l'article 4. / 2. L'entretien individuel peut ne pas avoir lieu lorsque : a) le demandeur a pris la fuite ; ou b) après avoir reçu les informations visées à l'article 4, le demandeur a déjà fourni par d'autres moyens les informations pertinentes pour déterminer l'État membre responsable. L'État membre qui se dispense de mener cet entretien donne au demandeur la possibilité de fournir toutes les autres informations pertinentes pour déterminer correctement l'État membre responsable avant qu'une décision de transfert du demandeur vers l'État membre responsable soit prise conformément à l'article 26, paragraphe 1. / 3. L'entretien individuel a lieu en temps utile et, en tout cas, avant qu'une décision de transfert du demandeur vers l'État membre responsable soit prise conformément à l'article 26, paragraphe 1. / 4. L'entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. Si nécessaire, les États membres ont recours à un interprète capable d'assurer une bonne communication entre le demandeur et la personne qui mène l'entretien individuel. / 5. L'entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. / 6. L'État membre qui mène l'entretien individuel rédige un résumé qui contient au moins les principales informations fournies par le demandeur lors de l'entretien. Ce résumé peut prendre la forme d'un rapport ou d'un formulaire type. L'État membre veille à ce que le demandeur et/ou le conseil juridique ou un autre conseiller qui représente le demandeur ait accès en temps utile au résumé ". 7. S'il ne résulte ni de ces dispositions ni d'aucun principe que devrait figurer sur le compte-rendu de l'entretien individuel la mention de l'identité de l'agent qui a mené l'entretien, il appartient à l'autorité administrative, en cas de contestation sur ce point, d'établir par tous moyens que l'entretien a bien, en application des dispositions de l'article 5 du règlement du 26 juin 2013, été mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. 8. En l'espèce, en défense, le préfet établit que les initiales " ML " apposées de manière manuscrite sur les comptes-rendus à côté de sa signature et du tampon de la préfecture de la Loire-Atlantique sont celles d'une agente affectée au sein du bureau de l'asile et de l'intégration de la préfecture, secrétaire administrative de classe normale, qui, compte tenu de son grade et de ses fonctions, doit être regardée comme qualifiée en vertu du droit national pour mener un entretien individuel avec un demandeur d'asile. En outre, il ressort des résumés des entretiens du 11 décembre 2024 effectués avec l'aide d'un interprète qu'ils ont notamment permis aux requérants d'exposer leur situation familiale, leur parcours migratoire ainsi que de faire valoir toutes observations qu'ils estimaient utiles. Il n'est pas davantage démontré que les entretiens ne se seraient pas déroulés dans des conditions permettant d'en garantir la confidentialité. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions citées au point 5 ne peut qu'être écarté. 9. En troisième et dernier lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales repris par l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". Aux termes de l'article 3 du règlement du 26 juin 2013 : " () / Lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'Etat membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet Etat membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, l'Etat membre procédant à la détermination de l'Etat membre responsable poursuit l'examen des critères énoncés au chapitre A afin d'établir si un autre Etat membre peut être désigné comme responsable () ". Aux termes de l'article 17, paragraphe 1, du même règlement : " Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. L'État membre qui décide d'examiner une demande de protection internationale en vertu du présent paragraphe devient l'État membre responsable et assume les obligations qui sont liées à cette responsabilité. () ". 10. Il résulte de ces dispositions que si le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 prévoit en principe qu'une demande d'asile est examinée par un seul État membre et que cet État est déterminé par application des critères fixés par son chapitre A, dans l'ordre énoncé par ce chapitre, l'application des critères d'examen des demandes d'asile est toutefois écartée en cas de mise en œuvre, soit de la clause dérogatoire énoncée au paragraphe 1 de l'article 17 du règlement, qui procède d'une décision prise unilatéralement par un État membre, soit de la clause humanitaire définie par le paragraphe 2 de ce même article 17 du règlement. Cette faculté laissée à chaque État membre par l'article 17 de ce règlement est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d'asile. 11. Eu égard au niveau de protection des libertés et des droits fondamentaux dans les Etats membres de l'Union européenne, lorsque la demande de protection internationale a été introduite dans un Etat autre que la France, que cet Etat a accepté de prendre ou de reprendre en charge le demandeur et en l'absence de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, les craintes dont le demandeur fait état quant au défaut de protection dans cet Etat membre doivent en principe être présumées non fondées, sauf à ce que l'intéressé apporte, par tout moyen, la preuve contraire. La seule circonstance qu'à la suite du rejet de sa demande de protection par cet Etat membre l'intéressé serait susceptible de faire l'objet d'une mesure d'éloignement ne saurait caractériser la méconnaissance par cet Etat de ses obligations. 12. Les requérants se prévalent du risque de traitement en Espagne contraire aux stipulations précitées des articles 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne. Toutefois, en se bornant à citer des rapports généraux d'organisations non-gouvernementales et des articles de presse, ils n'établissent pas que leurs propres demandes d'asile serait exposées à un risque sérieux de ne pas être traitées par les autorités espagnoles dans des conditions conformes à l'ensemble des garanties exigées par le respect du droit d'asile, alors d'une part, que l'Espagne est un Etat membre de l'Union européenne, partie tant à la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés, complétée par le protocole de New-York, qu'à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et d'autre part, qu'il ne ressort d'aucune pièce du dossier, que les conditions matérielles d'accueil en Espagne seraient caractérisées par des carences structurelles d'une ampleur telle qu'il y aurait lieu de conclure à l'existence de risques réels et concrets d'atteintes aux stipulations précitées. Enfin, s'il est constant que M. B F souffre d'une insuffisance rénale chronique terminale, consécutive d'une polykystose hépatorénale diagnostiquée en 2020, pour laquelle il est suivi au centre hospitalier universitaire de Nantes et qui nécessite une hémodialyse trois fois par semaine, il n'est toutefois pas établi qu'il ne pourrait pas bénéficier de soins adaptés en Espagne ni y poursuivre son traitement ni que sa pathologie entraînerait une situation de vulnérabilité telle imposant d'examiner sa demande d'asile en France. 13. Dans ces conditions, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que le préfet de Maine-et-Loire a méconnu les stipulations des articles 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 4 de la charte européenne des droits fondamentaux, les dispositions de l'article 17 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 et entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de ces dispositions. 14. Il résulte de tout ce qui précède que les requêtes de M. et Mmes F ne peuvent qu'être rejetées dans toutes leurs conclusions. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle de M. et Mmes F. Article 2 : Le surplus des conclusions des requêtes de M. et Mmes F est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. G, Mme E F, Mme C F, au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et à Me Alice Benveniste. Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 avril 2025 . La magistrate désignée, S. MOUNICLa greffière, MC. MINARD La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, N° 2504376,2504378,2504379
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TA4422 avril 2025CETTE DÉCISION
DTA_2504379_20250422
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- - Etrangers - 15 jours
- Formation
- - Etrangers - 15 jours
- Date
- 22 avril 2025
Référence
DTA_2504379_20250422
Données disponibles
- Texte intégral