TA38Tribunal Administratif de Grenoble
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 4 juin 2025
- ECLI
- DTA_2504381_20250604
- Date
- 4 juin 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 25 avril 2025, M. B C, représenté par Me Margat, demande au juge des référés : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, à la préfète de l'Isère de lui accorder un rendez-vous aux fins de déposer sa demande de titre de séjour dans un délai de trois jours à compter de la notification de l'ordonnance intervenir, qui ne pourra intervenir dans un délai excédant cinq jours ouvrés à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de deux cent cinquante euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 200 euros à verser à son conseil en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, son conseil renonçant le cas échéant à percevoir la part contributive de l'Etat allouée au titre de l'aide juridictionnelle ; de dire que dans l'hypothèse où le bénéfice de l'aide juridictionnelle ne serait pas accordé à M. C par le bureau d'aide juridictionnelle, cette somme de 1 200 euros serait mise à la charge de l'Etat en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 7 mai 2025, la préfète de l'Isère conclut au non-lieu à statuer et au rejet des conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative ; - la décision du président du tribunal désignant Mme A comme juge des référés. Considérant ce qui suit : Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 1. Au regard de l'urgence, il y a lieu d'admettre M. C au bénéfice provisoire de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". 3. Postérieurement à l'introduction de la requête, la préfète de l'Isère a accordé au requérant un rendez-vous en préfecture le 13 mai 2025. Par suite, il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d'injonction de M. C. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 4. M. C bénéficie de l'aide juridictionnelle provisoire. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 600 euros à verser à Me Margat sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à la part contributive de l'Etat et de l'admission définitive de M. C au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 600 euros sera versée à M. C. O R D O N N E Article 1er :M. C est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 :Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d'injonction de M. C. Article 3 :L'Etat versera une somme de 600 euros à Me Margat sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à la part contributive de l'Etat et de l'admission définitive de M. C au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 600 euros sera versée à M. C. Article 4 :La présente ordonnance sera notifiée à M. B C, à Me Margat et au ministre de l'intérieur. Copie en sera délivrée à la préfète de l'Isère. Fait à Grenoble, le 4 juin 2025. La juge des référés, A. A La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2504381
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Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA384 juin 2025CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Date
- 4 juin 2025
Référence
DTA_2504381_20250604
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel