TA76Tribunal Administratif de RouenRejetCitée 1×
TA76 · Tribunal Administratif de Rouen — 10 novembre 2025
- ECLI
- ORTA_2504381_20251110
- Date
- 10 novembre 2025
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 16 septembre 2025, Mme C... B... D..., représentée par la SELAS Nausica Avocats, demande au tribunal : 1°) d’annuler la décision de radiation des listes du collège Georges Pompidou de Pacy-sur-Eure de sa fille A... B... ; 2°) d’enjoindre à la rectrice de l’académie de Normandie de réintégrer A... B... au collège Gorges Pompidou de Pacy-sur-Eure et de faire signer la convention de scolarité partagée, à titre subsidiaire d’enjoindre au rectorat d’examiner sa situation et de signer la convention de scolarité partagée ; 3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : le code de l’éducation ; le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : 4 ° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens (…) » Il est constant que A... B..., âgée de 12 ans et scolarisée au collège Georges Pompidou de Pacy-sur-Eure, présente des troubles du spectre autistique. La requérante soutient qu’en raison de difficultés d’accueil et de l’absence d’accompagnant des élèves en situation de handicap (AESH) pérenne, individuelle et continue, elle a fait le choix, pour la jeune collégienne, d’une scolarité partagée entre le centre national d’éducation à distance (CNED) et le collège Georges Pompidou à Pacy-sur-Eure afin de lui permettre une scolarisation conforme à la décision d’autorisation d’instruction en famille dont elle est titulaire. Le dispositif de la requête, présentée par un avocat, conclut à l’annulation de « la décision de radiation des listes de A... du collège Georges Pompidou » sans en donner la date, ni l’auteur et sans précision de son caractère exprès ou implicite. L’acte annoncé dans le corps de la requête en « production n° 6 » ne correspond pas à la décision en question mais au projet personnalisé de scolarisation de l’enfant. A supposer qu’une décision a été exprimée au cours d’échanges de courriels avec l’administration, aucune des copies d’écran d’un appareil de téléphonie mobile de la requérante produites en pièces jointes nos 4 et 5 ne permet de l’identifier. Aucune décision déterminée concernant un refus de signer une convention n’est par ailleurs identifiable. La demande du greffe, exprimée par lettre du 23 septembre 2025, tendant à obtenir de l’auteur de cette requête toutes précisions permettant d’identifier la décision attaquée et, si cette décision était produite avec la requête, de l’isoler et l’indexer dans la rubrique « décision attaquée » de l’inventaire des pièces ainsi qu’il incombe à tout avocat inscrit dans l’application Télérecours a été notifiée le même jour via la même application. A la date de la présente ordonnance, le recours, non régularisé dans le délai de 15 jours à compter de la réception de cette mise en demeure, encourt donc l’irrecevabilité dès lors qu’il résulte des dispositions des articles R. 412-1 et R. 412-2 du code de justice administrative qu’il n’incombe pas au juge de rechercher par lui-même parmi de multiples pièces produites et indexées de manière incertaine, la décision, non décrite avec précision, attaquée. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B... D... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C... B... D.... Copie en sera adressée, pour information, à la rectrice de l’académie de Normandie. Fait à Rouen, le 10 novembre 2025. Le président de la 1ère chambre, signé P. MINNE La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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ORTA_2504381_20251110
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rouen
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 10 novembre 2025
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
ORTA_2504381_20251110