TA76Tribunal Administratif de Rouen
TA76 · Tribunal Administratif de Rouen — 14 octobre 2025
- ECLI
- ORTA_2504797_20251014
- Date
- 14 octobre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 13 octobre 2025, Mme B... D..., représentée par la SELAS Nausica Avocats, demande : 1°) sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’enjoindre à la rectrice de l’académie de Normandie de réintégrer A... Clatot au collège Georges Pompidou de Pacy-sur-Eure et de signer le projet de convention de scolarité partagée qui lui a été soumis, à défaut, de proposer une alternative, le tout dans le délai de quinze jours à compter de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte journalière de cent euros ; 2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu : la décision par laquelle le président a désigné M. Minne, vice-président, pur statuer sur les demandes de référé ; la requête, enregistrée le 16 septembre 2025 sous le n° 2504381 ; les autres pièces du dossier. Vu : la Constitution ; la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; le code de l’éducation ; le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (...) » En vertu de l’article L. 522-3 du même code, lorsque, notamment, il apparaît manifeste que la demande est irrecevable, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. La requête, présentée par un avocat, vise expressément les dispositions précitées de l’article L. 521-1 du code de justice administrative mais ne conclut pas à la suspension des effets d’une décision administrative déterminée. Si la requête semble évoquer une décision de radiation de la jeune A... des effectifs du collège Georges Pompidou de Pacy-sur-Eure, l’acte annoncé dans le corps de la requête joint en « production n° 6 » ne correspond pas à cette décision. Aucune décision déterminée concernant un refus de signer une convention n’est visée. Le recours au fond, enregistré sous le n° 2504381, a par ailleurs fait l’objet d’une demande de régularisation du greffe par lettre du 23 septembre 2025 afin d’obtenir de l’auteur de cette requête toutes précisions permettant d’identifier la décision attaquée et, si cette décision était produite avec la requête, de l’isoler et l’indexer dans la rubrique « décision attaquée » de l’inventaire des pièces ainsi qu’il incombe à tout avocat inscrit dans l’application Télérecours. A la date de la présente ordonnance, ce recours au fond, non régularisé dans le délai de 15 jours à compter de la réception de cette mise en demeure, encourt donc l’irrecevabilité et, en toute hypothèse, ne permet pas d’identifier la décision attaquée, semble-t-il exprimée par l’une des multiples copies d’écran d’un appareil de téléphonie mobile de la requérante. Dans ces conditions, aucune décision identifiable, qu’il n’appartient pas au juge de rechercher lui-même parmi des pièces produites, ne fait l’objet d’une demande de suspension et les conclusions à fin d’injonction présentées à titre principal sont manifestement irrecevables. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme D... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B... D.... Copie en sera adressée, pour information, à la rectrice de l’académie de Normandie. Fait à Rouen, le 14 octobre 2025. Le juge des référés, signé P. MINNE La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, M. C...
Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA7614 octobre 2025CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rouen
- Date
- 14 octobre 2025
Référence
ORTA_2504797_20251014
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel