TA304ème Chambre4ème ChambreSatisfaction PartielleCitée 1×
TA30 · 4ème Chambre — 7 mai 2026
- ECLI
- DTA_2504384_20260507
- Date
- 7 mai 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 17 octobre 2025, Mme A... B..., représentée par Me Najjari, demande au tribunal : 1°) d’annuler l’arrêté du 17 septembre 2025 par lequel le préfet de Vaucluse lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 2°) d’enjoindre au préfet de Vaucluse, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de trois mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour. Elle soutient que : S’agissant de la décision portant refus de titre de séjour : - elle est entachée d’incompétence ; - elle est entachée d’une insuffisance de motivation ; - elle est entachée d’erreur de fait, le préfet ayant considéré, à tort, qu’elle ne justifiait pas être entrée régulièrement sur le territoire français ni ne produisait des documents autres que médicaux pour justifier y résider habituellement depuis 2014 ; - elle méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales dès lors qu’elle a transféré le centre de ses intérêts personnels et familiaux en France et n’a plus de réelles attaches dans son pays d’origine qu’elle a quitté il y a plus de dix ans ; - elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation de sa situation ; S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire : - elle est entachée d’incompétence ; - elle est entachée d’une insuffisance de motivation ; - elle est dépourvue de base légale du fait de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour. Par un mémoire en défense enregistré le 11 décembre 2025, le préfet de Vaucluse conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés. Mme B... a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 20 novembre 2025. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - le code des relations entre le public et l’administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience. Le rapport de Mme Chamot a été entendu au cours de l’audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme B..., ressortissante marocaine née le 1er janvier 1954, a sollicité le 13 mai 2025 son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement des articles L. 435-1 et L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 17 septembre 2025, dont la requérante demande l’annulation, le préfet de Vaucluse lui a refusé la délivrance du titre de séjour sollicité, l’a obligée à quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Sur les conclusions aux fins d’annulation : 2. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…) ». Pour l’application de ces stipulations, l’étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d’apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu’il a conservés dans son pays d’origine. 3. Mme B..., qui justifie par de nombreuses pièces du caractère habituel de sa résidence sur le territoire depuis près de dix ans, démontre avoir transféré le centre de ses intérêts personnels et familiaux en France où résident tous ses enfants majeurs, dont l’un est français, et deux de ses petits-enfants, également de nationalité française, avec lesquels elle soutient avoir tissé des liens particuliers. Par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier que l’intéressée aurait conservé des liens personnels et familiaux dans son pays d’origine, qu’elle a quitté à l’âge de soixante ans après avoir divorcé de son époux. Dans ces conditions, et nonobstant le fait qu’elle a déjà fait l’objet de deux mesures d’éloignement, relativement anciennes et dont le tribunal administratif n’a pas eu à connaître, Mme B... est fondée à soutenir que la décision de refus de séjour attaquée porte à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts qu’elle poursuit. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être accueilli. 4. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que Mme B... est fondée à demander l’annulation de la décision du 17 septembre 2025 par laquelle le préfet de Vaucluse a refusé de lui délivrer un titre de séjour ainsi que, par voie de conséquence, des décisions du même jour portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination. Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte : 5. Eu égard au motif d’annulation énoncé ci-dessus, le présent jugement implique nécessairement la délivrance à Mme B... d’un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale ». Par suite, il y a lieu d’enjoindre au préfet de Vaucluse ou au préfet territorialement compétent de procéder à cette délivrance dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement, sans qu’il soit nécessaire d’assortir cette injonction d’une astreinte. D E C I D E : Article 1err : L’arrêté du 17 septembre 2025 du préfet de Vaucluse est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet de Vaucluse ou à tout préfet territorialement compétent de délivrer à Mme B... un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans le délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme A... B... et au préfet de Vaucluse. Délibéré après l’audience du 8 avril 2026, à laquelle siégeaient : Mme Chamot, présidente-rapporteure, Mme Sarac-Deleigne, première conseillère, M. Cambrezy, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 mai 2026. La présidente-rapporteure, C. CHAMOTL’assesseure la plus ancienne, B. SARAC-DELEIGNE La greffière, B. MAS-JAY La République mande et ordonne au préfet de Vaucluse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 7 mai 2026
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2504384_20260507